11 AOUT 2017. - Loi portant insertion du Livre XX 'Insolvabilité des entreprises', dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Code de droit économique

Art. 2. Dans le Livre I, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 14, rédigé comme suit:

"Chapitre 14. Définitions particulières au Livre XX

Art. I.22. Les définitions suivantes sont applicables au Livre XX:

  1. "procédure d'insolvabilité": une procédure de réorganisation judiciaire par accord amiable ou par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice ou de faillite;

  2. "procédure d'insolvabilité principale": procédure principale telle que définie à l'article 3 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;

  3. "décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité": la décision de toute juridiction d'ouvrir une procédure d'insolvabilité ou de confirmer l'ouverture d'une telle procédure;

  4. "tribunal de l'insolvabilité": le tribunal de commerce compétent pour ouvrir une procédure d'insolvabilité, ou qu'il l'a ouverte;

  5. "moment de l'ouverture de la procédure": le moment auquel la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité prend effet, que cette décision soit ou non susceptible de recours;

  6. "registre": le Registre Central de la Solvabilité est la base de donnée informatique où les dossiers relatifs aux accords amiables, de procédures de réorganisation judiciaire et de faillite sont enregistrés et conservés;

  7. "praticien de l'insolvabilité": toute personne ou tout organe dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à, exercer une ou plusieurs des tâches suivantes:

    i) vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité;

    ii) représenter l'intérêt collectif des créanciers;

    iii) administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi;

    iv) liquider les actifs visés au point iii) et le cas échéant, de répartir le produit entre les créanciers; ou

    v) surveiller la gestion des affaires du débiteur;

  8. "le débiteur": l'entreprise au sens de l'article XX.1er du présent code;

  9. "débiteur non dessaisi": un débiteur à l'encontre duquel une procédure d'insolvabilité a été ouverte, qui n'implique pas nécessairement la désignation d'un praticien de l'insolvabilité ou le transfert de l'ensemble des droits et des devoirs de gestion des actifs du débiteur à un praticien de l'insolvabilité et dans le cadre de laquelle le débiteur continue, dès lors, de contrôler en totalité ou au moins en partie ses actifs ou ses activités;

  10. "titulaire d'une profession libérale": l'entreprise au sens de l'article I.1.14° du présent code;

  11. "créances sursitaires": les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure;

  12. "créances sursitaires ordinaires": les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;

  13. "créancier sursitaire ordinaire": la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire ordinaire;

  14. "créances sursitaires extraordinaires": les créances sursitaires garanties, au moment de l'ouverture de la réorganisation judiciaire, par une sûreté réelle et les créances des créanciers-propriétaires; la créance n'est extraordinaire qu'à concurrence du montant, au jour de l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, pour lequel une inscription ou un enregistrement a été pris, ou, si aucune inscription ou aucun enregistrement n'a été pris, à concurrence de la valeur de réalisation in going concern du bien ou, si le gage porte sur des créances spécifiquement gagées, leur valeur comptable; la limitation décrite ci-dessus ne s'applique qu'en vue de la réalisation et du vote du plan de réorganisation, tel que visé aux articles XX.72 à XX.83;

  15. "créancier sursitaire extraordinaire": la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire extraordinaire;

  16. "créancier-propriétaire": le créancier qui à titre de garantie est propriétaire de biens qui se trouvent entre les mains du débiteur, au jour de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;

  17. "centre des intérêts principaux": le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers;

  18. "établissement": tout lieu d'opérations où un débiteur exerce ou a exercé au cours de la période de trois mois précédant la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des actifs;

  19. "siège social": le siège statutaire;

  20. "sursis": le moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser une réorganisation judiciaire par accord amiable, par accord collectif ou par transfert sous autorité de justice;

  21. "plan de réorganisation": le plan établi par le débiteur au cours du sursis visé aux articles XX.70 et suivants;

  22. "solde des dettes": les dettes demeurant impayées à la fin de la procédure d'insolvabilité;

  23. "Règlement insolvabilité": le Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité;

  24. "société mère": une société qui contrôle, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs sociétés; une société qui prépare des états financiers consolidés conformément à la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil est réputée être une société mère;

  25. "groupe de sociétés": une société mère et l'ensemble de ses filiales;

  26. "entreprises liées": entreprises entre lesquelles existe une relation de filiation au sens de l'article 11, 1°, du Code des sociétés;

  27. "signature électronique": une signature électronique qualifiée ou un cachet électronique qualifié, visé respectivement à l'article 3.12. et 3.27. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant La Directive 1999/93/CE, ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties et leur consentement sur le contenu de l'acte.

    Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un Livre XX intitulé "Insolvabilité des entreprises", rédigé comme suit:

    "Titre 1er. Principes généraux

    Chapitre 1er. - Champ d'application

    Art. XX.1er. § 1er. Pour l'application du présent livre sont entreprises:

    (a) toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle;

    (b) toute personne morale;

    (c) toute autre organisation sans personnalité juridique.

    Pour l'application du présent livre, nonobstant ce qui est prévu à l'alinéa premier, ne sont pas des entreprises:

    (a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui en fait ne distribue pas d'avantages à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la stratégie de l'organisation;

    (b) toute personne morale de droit public;

    (c) l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones d'aide, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale.

    L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'une entreprise, dont les associés ont une responsabilité illimitée, n'entraine pas nécessairement, par ce fait même, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de ces mêmes associés.

    Le Roi détermine les modalités d'application du présent livre aux professions libérales et leurs associations.

    § 2. Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice du droit particulier qui régit les professions libérales réglementées, les officiers ministériels et les notaires, en ce compris l'accès à la profession, les restrictions à la gestion et à la transmission du patrimoine et le respect du secret professionnel.

    Les règles du présent livre ne peuvent être interprétées dans un sens qui restreint l'obligation au secret professionnel ou affecte le libre choix du patient ou client du titulaire d'une profession libérale.

    § 3. Les dispositions des titres II, III, IV et V du présent livre ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances, aux entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux organismes de compensation et de liquidation et assimilés, aux entreprises de réassurance, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes.

    § 4. En cas de doute quant à la compatibilité d'une disposition de ce livre avec une obligation découlant du statut légal des entreprises visées au paragraphe 2, le tribunal, le juge délégué ou le juge-commissaire peut demander, soit d'initiative, soit à la requête de toute partie à la procédure d'insolvabilité, l'avis des Ordres ou des Instituts dont dépend le titulaire de la profession libérale. Cet avis devra être donné dans un délai de huit jours calendaires de la réception de la demande dudit avis.

    Chapitre 2. - Règles de procédure

    Art. XX.2. Il ne peut être formé opposition ou appel contre:

  28. les décisions des chambres d'entreprises en difficulté visées à l'article XX.29;

  29. les décisions par lesquelles un juge délégué, un juge-commissaire, ou un praticien de l'insolvabilité est nommé ou remplacé;

  30. les décisions du juge-commissaire qui autorisent, conformément à l'article XX.122, la remise ou l'abandon de la vente d'objets saisis;

  31. les décisions du juge-commissaire qui autorisent la vente des effets ou marchandises appartenant à la faillite;

  32. les jugements qui statuent sur...

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