11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers
Convention collective de travail du 26 mai 2016
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 1er août 2016
sous le numéro 134328/CO/120.01)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.
Art. 2. Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103 et n° 118 du Conseil national du travail, les articles 3 à 11 inclus ci-après sont accordés.
Art. 3. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, l'application de ladite convention collective de travail n° 103 est limitée, pour les ouvriers occupés dans les équipes relais ou les semi-équipes relais, au régime de crédit-temps dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement suspendues.
En outre, il est stipulé qu'aucune autre exclusion du champ d'application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée ne peut avoir lieu au niveau de l'entreprise.
Art. 4. En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit supplémentaire de 36 mois de crédit-temps à temps plein ou...
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