11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers

Convention collective de travail du 26 mai 2016

Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

(Convention enregistrée le 1er août 2016

sous le numéro 134328/CO/120.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 2. Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103 et n° 118 du Conseil national du travail, les articles 3 à 11 inclus ci-après sont accordés.

Art. 3. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, l'application de ladite convention collective de travail n° 103 est limitée, pour les ouvriers occupés dans les équipes relais ou les semi-équipes relais, au régime de crédit-temps dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement suspendues.

En outre, il est stipulé qu'aucune autre exclusion du champ d'application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée ne peut avoir lieu au niveau de l'entreprise.

Art. 4. En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit supplémentaire de 36 mois de crédit-temps à temps plein ou...

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