11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, introduisant des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du 'Fonds social pour les entreprises de récupération du papier' (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, introduisant des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier".
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 7 décembre 2016
Introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier" (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136866/CO/142.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Principe et définition des groupes à risque
Art. 2. Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris dans le courant de 2017 des initiatives permettant la participation à un programme de recyclage ou de perfectionnement de :
- groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, article 105 de la loi du 26 mars 1999,
et/ou
- travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles technologies,
peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier".
Art. 3. Par "groupes à risque" on entend :
-
le chômeur de longue durée :
-
le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;
-
le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au chômage et/ou comme intérimaire;
-
-
le chômeur à qualification réduite :
le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type...
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