11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, introduisant des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du 'Fonds social pour les entreprises de récupération du papier' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, introduisant des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération du papier

Convention collective de travail du 7 décembre 2016

Introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier" (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136866/CO/142.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Principe et définition des groupes à risque

Art. 2. Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris dans le courant de 2017 des initiatives permettant la participation à un programme de recyclage ou de perfectionnement de :

- groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, article 105 de la loi du 26 mars 1999,

et/ou

- travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles technologies,

peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier".

Art. 3. Par "groupes à risque" on entend :

  1. le chômeur de longue durée :

    1. le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

    2. le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au chômage et/ou comme intérimaire;

  2. le chômeur à qualification réduite :

    le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire :

    - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;

    - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type...

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