11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 18 février 2016

Intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (Convention enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro 132741/CO/322.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer et transports en commun public autres que les chemins de fer

Art. 2. Pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 inclus

En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B. et en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur est de 75 p.c. du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B., tel que fixé le 1er février 2014, à partir de 5 km, sans dépasser 100 p.c. des frais.

Pour les déplacements jusqu'à 4 km y compris, le principe qui précède n'est pas d'application et l'intervention de l'employeur sera inférieure à 75 p.c. du prix brut de l'abonnement social en date du 1er février 2014.

Le tableau A annexé à la présente convention collective de travail fixe l'intervention de l'employeur.

Pour la période à partir du 1er juillet 2016

En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B. et en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur est de 75 p.c. du prix brut de l'abonnement social S.N.C.B., à partir d'1 km, calculé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19octies du Conseil national du travail, sans dépasser 100 p.c. des frais.

CHAPITRE III. - Transports en commun publics combinés

Art. 3. Pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 inclus

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, calculé et remboursé conformément aux dispositions du tableau A de la présente convention collective de travail, sans dépasser 100 p.c. des frais.

Pour la période à partir du 1er juillet 2016

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, calculé et remboursé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19octies du Conseil national du travail, sans dépasser 100 p.c. des frais.

Art. 4. Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 3, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :

Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE IV. - Déplacement par moyens propres

Art. 5. Pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 inclus

Les travailleurs qui se déplacent par leurs propres moyens ont droit à une intervention à charge de l'employeur dès le 1er km.

Par jour presté, cette intervention équivaut à un cinquième de 75 p.c. du prix de la carte train hebdomadaire pour la distance correspondante au 1er février 2014, calculé et remboursé conformément aux dispositions du tableau A de la présente convention collective de travail, sans dépasser 100 p.c. des frais.

Pour le calcul de la distance par jour presté, on se réfère au nombre de kilomètres le long du chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail. En cas de discussion ou d'absence de disposition au niveau de l'entreprise on peut faire appel au mappy pour calculer la distance.

Pour la période à partir du 1er juillet 2016

Les travailleurs qui se déplacent par leurs propres moyens, ont droit à une intervention à charge de l'employeur dès le 1er km.

Par jour presté, cette intervention équivaut à un cinquième de 75 p.c. du prix de la carte train hebdomadaire pour la distance correspondante au 1er février 2014, calculé et remboursé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19octies du Conseil national du travail, sans dépasser 100 p.c. des frais.

Pour le calcul de la distance par jour presté, on se réfère au nombre de kilomètres le long du chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail. En cas de discussion ou d'absence de disposition au niveau de l'entreprise on peut faire appel au mappy pour calculer la distance.

CHAPITRE V. - Déplacement par vélo

Art. 6. Les...

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