11 AVRIL 2014. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans l'article 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

Le présent décret transpose la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE. Il organise également la transposition de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE.

Le présent décret met en oeuvre la compétence tarifaire visée à l'article 19 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat.

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Art. 2. A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 5° les mots « telle que visée à l'article 2, c de la Directive 2001/77/CE » sont remplacés par « telle que visée par l'article 5.3 de la Directive 2009/28/CE »;

2° le 15° est remplacé par ce qui suit :

« 15° « réseau » : ensemble constitué de lignes aériennes et de câbles souterrains de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les branchements, postes d'injection, de transformation, de sectionnement et de distribution, des installations de télé-contrôle et de toutes les installations annexes servant à la transmission d'électricité; »;

3° au 23°, les mots « et qui n'est pas reconnu comme « réseau fermé professionnel » » sont insérés après les mots « au sens de l'article 3 »;

4° les 23°bis et 23°ter rédigés comme suit sont insérés entre les 23° et 24° :

« 23°bis « réseau fermé professionnel » : un réseau raccordé au réseau de distribution ou de transport local qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui peut accessoirement approvisionner un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau, ou associés à lui de façon similaire et dans lequel :

  1. pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ou étaient historiquement intégrés; ou

  2. l'électricité est fournie essentiellement pour leur propre consommation au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé professionnel ou aux entreprises qui leur sont liées;

    23°ter « gestionnaire de réseau fermé professionnel » : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé professionnel ou disposant d'un droit de jouissance sur le réseau; »;

    5° le 24° est remplacé par ce qui suit :

    « 24° « ligne directe » : une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; »;

    6° le 31°bis rédigé comme suit est inséré entre les 31° et 32°:

    « 31°bis : « MIG » (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès; »;

    7° le 34° est abrogé;

    8° au 35°, les mots « dans les cas suivants : 1° aux clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur; 2° » sont insérés entre les mots « fourniture d'électricité » et « aux clients finals en cas de défaillance »;

    9° au 41°, les mots « ou d'un réseau fermé professionnel » sont insérés après les mots « par le biais d'un réseau privé »;

    10° le 51° et le 52° sont abrogés;

    11° un 54°bis et 54°ter, rédigés comme suit, sont insérés entre le 54° et le 55° :

    « 54°bis « Directive 2009/28/CE » : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/Ce et 2003/30/CE;

    54°ter « Directive 2009/72/CE » : la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE; »;

    12° l'article est complété par un 61°, rédigé comme suit :

    « 61° « ACER » : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. ».

    Art. 3. A l'article 6 du même décret, modifié par décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Le gestionnaire d'un réseau de distribution est :

    1° une personne morale de droit public, qui peut notamment prendre la forme d'une intercommunale; ou

    2° une personne morale de droit privé, détenue et contrôlée, directement ou indirectement, au minimum à 70 pour cent par des personnes morales de droit public.

    Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les articles du Code des sociétés sont applicables sans préjudice des dispositions applicables organisées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

    ;

    2° un paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré :

    § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut gager, nantir, mettre en garantie ou engager de quelconque manière les actifs liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution, en ce compris l'infrastructure du réseau, pour d'autres causes et activités que celle de gestionnaire de réseau de distribution.

    En cas de faillite d'un gestionnaire de réseau de distribution constitué conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et afin de préserver l'intégrité du réseau de distribution, dont le gestionnaire de réseau de distribution en question est propriétaire, dans l'intérêt général et au vu de la mission de service public et économique qu'il permet de remplir :

    1° la ou les personnes morales de droit public qui le détenaient et/ou le contrôlaient, directement ou indirectement, peuvent faire valoir un droit de préemption sur la branche d'activité régulée de distribution dans les quinze jours de la publication de la décision prononçant la faillite;

    2° en tout état de cause, la branche d'activité régulée de distribution ne peut revenir qu'à une personne susceptible d'être reconnue en qualité de gestionnaire de réseau de distribution.

    .

    Art. 4. A l'article 7bis du même décret, introduit par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

    1° les mots « gestionnaire du réseau » sont remplacés par les mots « gestionnaire de réseau de distribution »;

    2° au 3°, les mots « les parts » sont remplacés par les mots « la proportion de parts »;

    3° au 3°, les mots « capital du » sont insérés entre les mots « qu'il détient dans le » et « gestionnaire du réseau ».

    Art. 5. Dans le même décret, un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré :

    « Art. 7ter. Lorsque le gestionnaire d'un réseau de distribution est constitué conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, les conditions complémentaires suivantes sont d'application :

    1° les personnes morales de droit public détenant, en tout ou en partie, directement ou indirectement, un gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée;

    2° dans les organes de gestion, les représentants des actionnaires publics sont majoritaires et disposent de tout temps de la majorité des voix;

    3° la majorité des représentants des actionnaires publics sont des membres de conseils et collèges communaux et provinciaux. Les mandats sont répartis conformément au système de la représentation proportionnelle organisée par les articles 167 et 168 du Code électoral;

    4° le Conseil d'administration compte au minimum 20 pour cent d' experts indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés nommés par l'assemblée générale pour leurs connaissances en matière financière ou pour leurs compétences utiles en matière technique;

    5° toute décision du Conseil d'administration doit, à tout le moins, recueillir une majorité des voix au sein du groupe des administrateurs visés au 3°;

    6° un Code de gouvernance s'inspirant des pratiques de référence en la matière est approuvé par l'Assemblé générale et fixe notamment les règles en matière de transparence organisationnelle;

    7° le gestionnaire du réseau de distribution institue en son sein un comité d'audit, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs émanant du groupe d'administrateurs visé au 3° et au moins un administrateur émanant du groupe d'experts indépendants visé au 4°, et qui pourra, notamment, d'office ou à la demande de deux membres du conseil d'administration, donner un avis motivé sur tout projet de décision susceptible de préjudicier gravement les activités du gestionnaire de réseau de distribution;

    8° le gestionnaire du réseau de distribution institue en son sein un comité de rémunération, au sein duquel siège une majorité d'administrateurs visés au 3° et au moins un administrateur visé au 4°, chargé de fixer la rémunération des membres du conseil d'administration et d'élaborer la politique de rémunération des membres du comité de direction;

    9° le conseil d'administration du gestionnaire du réseau de distribution est tenu...

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