10 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions des réunions par voie numérique ou hybride pour les organes des administrations locales

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'article 20, alinéa 3, modifié par le décret du 16 juillet 2021, l'article 54, alinéa 2, ajouté par le décret du 16 juillet 2021, l'article 74, l'article 83, alinéa 1er, l'article 110, alinéa 2, modifié par le décret du 16 juillet 2021, l'article 126, alinéa 1er, l'article 129, alinéa 1er, l'article 517, l'article 521, l'article 538, alinéa 1er, et l'article 542.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 16 novembre 2020.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 69.959/1/V le 9 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Si le conseil communal, la commission du conseil communal, le conseil de l'aide sociale ou le conseil de district se réunit par voie numérique conformément aux articles 20, 74 ou 126 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, on entend par publiques telles que visées à l'article 28 du décret précité, une réunion tenue dans un environnement numérique, qui peut être suivie par la population à distance par une connexion audiovisuelle en temps réel.

Une réunion telle que visée à l'alinéa 1er peut avoir lieu si toutes les conditions suivantes sont remplies :

  1. chaque membre a accès numérique séparé à la délibération et au vote ;

  2. les membres sont reconnaissables, de manière visible et audible, permettant l'établissement de leur identité ;

  3. le président est capable de maintenir l'ordre ;

  4. en cas de vote sur une question qui n'est pas soumise au vote secret, chaque membre participant à la réunion émet explicitement son vote. Le président vérifie l'authenticité du vote émis et proclame immédiatement le résultat. En cas de vote secret, le vote est organisé d'une telle manière numérique que le président puisse vérifier l'authenticité du vote émis, un vote secret ne pouvant pas être associé au membre qui l'a émis. Le président proclame immédiatement le résultat.

    Art. 2. Le collège des bourgmestre et échevins, le bureau permanent ou le collège de district peut se réunir par voie numérique conformément aux articles 54, 83 ou...

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