10 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant simplification administrative de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2016 relatif au Fonds des Migrations pendulaires

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20 ;

- le décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006, article 53, § 2, article 54, § 4, article 55, article 57 et article 58.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 24 juin 2021 ;

- Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 69.831/1/V le 10 août 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2016 relatif au Fonds des Migrations pendulaires est remplacé par ce qui suit :

Art. 4. La commission accompagnatrice est chargée des tâches suivantes :

1° conseiller le ministre sur l'accent de l'appel ;

2° conseiller le ministre sur l'évaluation d'un appel venant à expiration

.

Art. 2. A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° achat et leasing de vélos de société, de vélos à assistance électrique de société, d'engins de déplacement de société et d'engins de déplacement à assistance électrique de société ;

    ;

  2. à l'alinéa premier, le point 8° est remplacé par ce qui suit :

    8° achat d'équipements pour cyclistes, pour les utilisateurs de vélos à assistance électrique et pour les utilisateurs d'engins de déplacement à assistance électrique et non électriques ;

    ;

  3. l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :

    La subvention octroyée par le Fonds des Migrations pendulaires s'élève au maximum à la moitié des coûts acceptés du projet soumis. Le montant maximal de la subvention varie de la manière suivante selon qu'une ou plusieurs entreprises présentent conjointement le projet :

    1° une entreprise : 200 000 euros ;

    2° deux entreprises : 250 000 euros ;

    3° trois entreprises : 300 000 euros ;

    4° quatre entreprises : 350 000 euros ;

    5° cinq entreprises ou plus : 400 000 euros.

    ;

  4. entre les alinéas trois et quatre, il est inséré un alinéa, énoncé comme suit :

    Le délai minimum de proposition de projet est de deux...

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