10 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal réglementant le statut des gardes champêtres particuliers

RAPPORT AU ROI

Sire,

INTRODUCTION

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à compléter, à actualiser et à remplacer la réglementation concernant le statut des gardes champêtres particuliers actuellement contenue dans l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers. Il entend ainsi apporter certaines clarifications et modifications de nature pratique à l'organisation du secteur.

CONTEXTE

L'article 61 du code rural établit que « dans les communes, les établissements publics et les particuliers ont le droit d'avoir des gardes champêtres particuliers pour la conservation de leurs fruits ou récoltes, des fruits et récoltes de leurs fermiers ou locataires, de leurs propriétés de toute espèce, ainsi que pour la surveillance de la chasse et de la pêche qui leur appartiennent ». Le projet d'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté spécifie les modalités relatives notamment à la désignation, la formation, l'uniforme, les insignes, la carte de légitimation et l'armement du garde champêtre particulier comme le prévoit l'article 64 du code rural.

En application de l'article 16 du code d'instruction criminelle, le garde champêtre particulier est un officier de police judiciaire à compétences retreintes. Il est tenu de veiller au respect des lois en vigueur et à la détection des délits dans les limites du territoire pour lequel il est assermenté. Il est habilité à constater des délits, à interroger des personnes à cet effet et à dresser lui-même des procès-verbaux. Il peut être engagé à la fois par des institutions publiques et par des particuliers. Dans la pratique, les gardes champêtres particuliers sont principalement engagés par des particuliers dans le but de surveiller leurs propriétés et leurs terrains de chasse ou de pêche. Leur statut est actuellement régi par l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.

Il s'est avéré que ce texte devait être revu afin de mieux répondre aux besoins des gardes champêtres particuliers. Par conséquent, des modifications ont été discutées avec les commissaires d'arrondissement des gouverneurs de province et avec les différentes associations de représentation des gardes champêtres particuliers. Au cours de ce processus, il est apparu que la structure même de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 devait être revue pour placer l'agrément au centre du dispositif alors que dans le texte de 2006, c'était la délivrance de la carte de légitimation qui validait la régularité de l'exercice des activités de garde champêtre particulier. Cette nouvelle approche impliquait des modifications de structure du texte importantes qui portaient atteinte à sa lisibilité. Par conséquent, il est apparu plus opportun de proposer un nouvel arrêté royal plutôt que de modifier le texte déjà existant.

Le projet d'arrêté soumis à la signature de Votre Majesté vise à réduire au maximum les questions d'interprétation tant au niveau des provinces qu'à celui des gardes champêtres. Il tend également à apporter une règlementation uniforme dans les différentes provinces du pays ainsi que sur le territoire de l'agglomération bruxelloise et à donner aux gardes champêtres particuliers un fil conducteur commun pour l'exercice de leurs fonctions.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Cet article définit les différents concepts auxquels le projet d'arrêté royal fait référence.

La compétence dévolue au juge de paix de faire prêter serment au garde champêtre particulier découle de l'article 63 du code rural et de l'article 601 du code judiciaire.

Dans la mesure où l'agglomération bruxelloise ne dispose pas de gouverneur de province, le projet d'arrêté définit l'autorité compétente pour y exercer les compétences dévolues aux gouverneurs de province pour ce qui concerne les gardes champêtres particuliers. Il s'agit du Ministre-Président de la région de Bruxelles-Capitale.

Pour ce qui est du raisonnement aboutissant à cette désignation, il convient de se référer à l'article 14, 1° de la loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution qui prévoit l'insertion d'un deuxième paragraphe, quater, à l'article 4 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, tel que modifié par la loi du 21 août 1987. Cet article prévoit ce qui suit : « l'agglomération bruxelloise exerce les compétences visées aux article 128 et 129 de la loi provinciale, ainsi que les compétences qui, dans des lois particulières, sont attribuées au gouverneur de province, sauf si ces lois particulières en disposent autrement ». Dans le cas des gardes champêtres particuliers, le code rural rentre dans la catégorie des lois particulières attribuant des compétences aux gouverneurs de province.

En ce qui concerne l'autorité précise en charge de ces compétences, l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise, tel que modifié par la loi spéciale du 8 janvier 2014 en son article 53, précise que « les attributions visées à l'article 4, § 2, quater, 1°, 2° et 7°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes sont exercées par le président du gouvernement visé à l'article 34 ». Il s'agit du président de l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE II : L'AGREMENT

Art. 2. Cet article détermine les règles de base qui entourent l'agrément, son renouvellement et son retrait.

Il précise également, comme cela est prévu par l'article 63 du code rural, que le gouverneur peut retirer un agrément. Dans ce cas, il doit préalablement entendre l'intéressé.

L'article vise également la situation particulière (non réglée par le précédent arrêté) où le garde champêtre particulier agréé change de commettant ou se voit confié la surveillance d'autres biens alors que son agrément est encore valable. Dans ce cas, il ne lui est pas nécessaire de solliciter un nouvel agrément. L'agrément précédemment obtenu demeure acquis. Seule sa carte de légitimation sera adaptée.

CHAPITRE III: LES CONDITIONS D'AGREMENT

Art. 3. Cet article énumère les différentes conditions d'agrément précédemment intitulées « condition d'exercice ». Les conditions d'agrément reprennent très largement les conditions d'exercice précédemment requises. Des précisions ou ajustements ont cependant été apportés sur les points développés ci-après.

En ce qui concerne l'exigence d'absence de condamnation visée à l'article 3, 4° du projet, une nuance a été apportée par rapport au texte de l'arrêté royal du 8 janvier 2006. En effet, une exception est faite pour les condamnations à une peine correctionnelle pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière. Cette modification implique qu'un (candidat) garde champêtre particulier qui est condamné par la justice pénale à une peine correctionnelle en raison d'une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ou à un de ses arrêtés d'exécution, continuera de satisfaire à la condition d'absence de condamnation.

Il y a toutefois, de facto, une gradation qui tient compte de la gravité/nature de l'infraction commise. Ainsi alors qu'un candidat condamné à une amende pour excès de vitesse remplit bien la condition, ce ne sera pas le cas de celui qui a été condamné à une amende pour avoir occasionné un accident de la circulation avec des lésions à des tiers. Dans ce dernier cas, la condamnation pourra être prise en considération si la peine est infligée en application de la loi pénale.

Tout comme c'est déjà le cas dans l'arrêté royal du 8 janvier 2006, le projet d'arrêté interdit à un membre des services de police ou de renseignements d'exercer la fonction de garde champêtre particulier. Par contre, l'interdiction d'avoir au cours des cinq dernières années été membre des services de police ou de renseignements est levée. Cette suppression vise à fluidifier le passage vers l'exercice de fonctions de gardes champêtres particuliers pour ces catégories de personnes.

En ce qui concerne l'interdiction d'être détenteur ou codétenteur d'un droit de chasse sur le territoire duquel le garde champêtre souhaite être commissionné, l'article vise désormais également l'interdiction d'être détenteur d'un droit de pêche sur ce territoire afin d'être complet.

L'exigence de ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois dernières années, d'une suspension ou de retrait du droit de détenir une arme prise en application de l'article 13 de la loi sur les armes a été ajoutée. Il s'agit d'éviter que des personnes ne pouvant plus porter une arme dans des cadres pouvant comporter un lien avec l'exercice d'activités de garde champêtres (ex : dans le cadre d'un permis de chasse) ne puissent accéder à la fonction de garde champêtre particulier.

L'article 3, 12° impose également la réussite préalable de la formation de base ou du recyclage. Ce point est le pendant logique de l'article 4 qui permet au candidat de passer la formation avant même de disposer d'une nomination d'un commettant (voir supra article 4).

CHAPITRE IV : LA FORMATION DE BASE

L'essentiel des modifications insérées dans ce chapitre visent à rapatrier vers ces articles des dispositions concernant la formation de base mais qui étaient précédemment contenues dans la partie relative à la commission d'examen.

Art. 4. Cet article trace les principes généraux s'appliquant à la formation de base.

Désormais, le candidat garde champêtre est autorisé à participer à la formation de base avant même de disposer d'une nomination par un commettant. Cette modification tend à éviter que la succession d'un garde champêtre qui cesserait ses activités soit retardée en raison du délai nécessaire à la formation de son successeur.

Toutefois, le candidat n'est autorisé à suivre la formation de base qu'après...

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