10 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 'Lucky 7's', loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations ' LuckySix ' et ' 7 '

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ";

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 19 juin 2017;

Vu l'avis 61.927/2/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ", remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 2016, est remplacé par ce qui suit:

Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 495.000, soit en multiples de 495.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 2. L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 2016, est remplacé par ce qui suit:

Art.3. Par quantité de 495.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 141.519, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)Totaal bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur 1 winstkans op1 250.000 250.000 495.0008 750 6.000 61.87510 250 2.500 49.500500 75 37.500 9907.500 25 187.500 6650.000 15 750.000 9,983.500 5 417.500 5,93TOTALTOTAAL 141.519 TOTALTOTAAL 1.651.000 TOTALTOTAAL 3,50

Art. 3. L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui...

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