10 NOVEMBRE 2016. - Décret apportant diverses modifications aux législations concernant le Tourisme (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modifications apportées aux « Dispositions préliminaires. Titre I. Des Définitions »

Article 1er. L'article 1er. D du Code wallon du Tourisme, modifié par le décret du 17 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. D. Au sens du présent Code, on entend par :

1° abri fixe : la structure destinée à l'hébergement touristique pour les campeurs de passage, non transportable, non démontable et ancrée au sol;

2° abri mobile : la structure destinée à l'hébergement touristique pour une occupation temporaire ou saisonnière, conçue pour être démontée aisément ou transportable;

3° accusé de réception : la lettre qui confirme la bonne réception de la demande, indiquant le délai dans lequel la demande sera traitée, les voies de recours et, s'il y a lieu, la mention des conséquences en l'absence de réponse dans le délai prévu;

4° association de tourisme social : l'association reconnue sur la base du titre III du livre III;

5° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables au sein d'une infrastructure pérenne, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable;

Ne constituent pas une attraction touristique les activités foraines, les lieux offrant une simple location de matériel, les paysages, les villes, les sites librement accessibles et les lieux destinés à la pratique sportive pure, à l'organisation de spectacles, d'événements culturels, sportifs ou festifs;

6° balisage : la pose, à intervalles réguliers, de signes indiquant le tracé d'un itinéraire de promenade. N'est pas considérée comme balisage toute pose de signes réalisés avec un matériau directement prélevé dans la nature ou avec un matériau à base de calcium dilué rapidement par la pluie;

7° balise : l'élément constitutif du balisage, à savoir le signe normalisé caractéristique de la promenade dont les modèles sont définis par le Gouvernement, le fond sur lequel ce signe est apposé et son système d'implantation éventuelle;

Sont considérés comme balises :

a) les balises d'information : balises destinées à donner une information d'ordre historique, esthétique, scientifique ou culturel, le long d'un itinéraire permanent, dont le modèle est défini par le Gouvernement;

b) les balises directionnelles complètes : balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet de donner une information complète sur la nature et la longueur de l'itinéraire permanent, comprenant à tout le moins le nom de l'itinéraire permanent et son but, dont le modèle est défini par le Gouvernement;

c) les balises directionnelles simples : balises munies d'une flèche indicatrice, ayant pour objet d'indiquer un changement de direction, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

d) les jalons : balises ayant pour objet de rappeler ou de confirmer la direction à suivre, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

e) les panneaux de départ : panneaux matérialisant le point de départ d'un ou de plusieurs itinéraires permanents, ayant pour objet de donner une information complète sur ceux-ci, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

f) les balises toponymiques, dont les normes sont définies par le Gouvernement;

8° bâtiment : la construction qui constitue un espace couvert accessible aux personnes, entourée totalement ou partiellement de parois;

9° campeur de passage : le touriste dont la présence sur le camping touristique ne dépasse pas trente jours consécutifs par an, utilisant tout abri fixe ou mobile, à l'exclusion des mobilhomes et séjournant de manière effective dans le camping, le cas échéant, retirant, à l'issue de son séjour, son abri mobile;

10° campeur saisonnier : le touriste dont la présence sur le camping touristique ne dépasse pas six mois par an et qui utilise un mobilhome;

11° camping à la ferme : le camping touristique organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation et n'accueillant aucun mobilhome;

12° camping touristique: le terrain utilisé d'une manière habituelle ou occasionnelle par plus de dix touristes ou occupé par plus de trois abris fixes ou mobiles pour y séjourner en plein air, à l'exclusion des forains ou des nomades, constitué d'abris fixes, d'abris mobiles ou d'emplacements nus;

13° capacité de base : le nombre de personnes pour lequel un hébergement touristique est conçu et proposé en location;

14° capacité maximale : la capacité de base augmentée du nombre de personnes pouvant être hébergées au moyen de lits d'appoint;

15° caravane routière : la caravane qui peut être tractée sur la voie publique sans autorisation spéciale préalable;

16° carte de promenades : la carte topographique à échelle donnée indiquant des itinéraires permanents et les différents équipements destinés, sous quelque dénomination que ce soit, à l'accueil du touriste;

17° centre de tourisme social : l'hébergement touristique respectant les conditions de l'article 418. D, alinéa 1er, 4° et 5°, et n'utilisant pas une dénomination visée aux points 23°, 29° et 53°;

18° descriptif de promenade : le document contenant des informations destinées à décrire un ou plusieurs itinéraires permanents et à guider l'usager le long de ceux-ci, pouvant différer de la carte de promenades et exister sous forme de livre, fiche, carnet, guide, dépliant, fascicule, comme, entre autres, le topo-guide, le « road book », le « carto-guide », le « pocket-plan », la fiche de promenades, le carnet de promenades;

19° endroit de camp : l'hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne;

20° entité représentante : la personne morale qui, au sein d'un village de vacances, représente le ou les propriétaires d'unités de séjour;

21° emplacement nu : l'espace dans un camping mis à disposition du touriste de passage qui emporte avec lui son propre abri mobile;

22° envoi certifié : l'envoi réalisé par tout moyen de communication permettant de conférer date certaine de la réception et revêtant une des formes suivantes :

a) le courriel daté et signé;

b) le recommandé postal;

c) l'envoi par des sociétés privées contre accusé de réception;

d) le dépôt d'un acte contre récépissé;

e) tout autre moyen jugé équivalent par le Gouvernement;

23° établissement hôtelier : l'hébergement touristique portant la dénomination d'hôtel, d'appart-hôtel, d'hostellerie, de motel, d'auberge, de pension ou de relais; le Gouvernement peut compléter cette énumération;

24° excursionniste : la personne qui, pour les loisirs ou la détente, se rend dans un lieu de destination situé au-delà de la commune où elle réside habituellement ou des communes limitrophes à celle-ci et qui effectue les déplacements nécessaires entre sa résidence habituelle et le lieu de destination en une seule journée;

25° guide touristique : la personne physique qui fait découvrir les patrimoines et en assure les commentaires;

26° guide touristique-stagiaire : la personne physique qui répond aux conditions de reconnaissance en tant que guide touristique à l'exception de celle relative à la durée de l'expérience;

27° hébergement de grande capacité : l'hébergement touristique de terroir ou meublé de vacances pouvant accueillir plus de quinze personnes;

28° hébergement touristique : le terrain ou logement mis à disposition d'un ou plusieurs touristes, à titre onéreux et même à titre occasionnel;

29° hébergement touristique de terroir : tout hébergement touristique, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion d'un établissement hôtelier, d'un endroit de camp ou d'un centre de tourisme social, portant une des dénominations suivantes :

a) « gîte rural » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment rural typique du terroir, indépendant et autonome;

b) « gîte citadin » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment typique du terroir, indépendant et autonome, situé en milieu urbain;

c) « gîte à la ferme » lorsqu'il est aménagé dans un bâtiment, indépendant et autonome, d'une exploitation agricole en activité ou à proximité immédiate de celle-ci;

d) « chambre d'hôtes » lorsqu'il s'agit d'une chambre faisant partie de la propriété personnelle et habituelle du titulaire de l'autorisation ou d'une annexe située dans la même propriété du titulaire, à proximité de son habitation;

e) « chambre d'hôtes à la ferme » lorsqu'il s'agit d'une chambre d'hôtes aménagée dans une exploitation agricole en activité;

30° intermédiaire : la personne physique ou morale qui, contre rémunération directe ou indirecte, de quelque manière que ce soit, fait la promotion, facilite ou organise la mise en marché d'un hébergement touristique;

31° itinéraire balisé : l'itinéraire de promenade, à vocation principalement touristique, destiné au trafic non motorisé, indiqué par des balises;

32° itinéraire permanent : l'itinéraire balisé pour plus de dix jours;

33° loi du 16 juillet 1973 : la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

34° massif forestier : les territoires boisés dessinés par une étude de valorisation menée par l'autorité compétente, à la demande du CGT, soit retenus par le Commissariat général au Tourisme dans le cadre de l'appel à projets qui en a découlé, soit désignés par le Gouvernement sur proposition du Commissariat général au Tourisme suite à la réalisation d'études complémentaires;

35° meublé de vacances : l'hébergement touristique indépendant et autonome, situé hors d'un village de vacances, d'un parc résidentiel de week-end, d'un camping touristique, à l'exclusion...

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