10 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ainsi qu'aux programmes opérationnels

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ;

Vu le Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les Règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.40, D.195, D.196 et D.242, alinéas 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en application du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

Vu le rapport du 18 novembre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 15 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 9 février 2023 ;

Vu l'avis 72.816/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. Administration : l'Administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

  2. membre : un producteur ou une entité juridique constituée par des producteurs, qui est membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs ;

  3. organisation : l'organisation, l'association d'organisations et l'organisation interprofessionnelle de producteurs ;

  4. Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 : le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

  5. Règlement (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017: le Règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le Règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ;

  6. Règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 : le Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les Règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;

  7. Règlement (UE) n° 2022/126 du 7 décembre 2021 : le Règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux organisations actives dans le secteur des fruits et légumes au sens de l'article 1er, § 2, i), du Règlement (UE) n° 1308/2013.

    CHAPITRE 2. - Reconnaissance

    Section 1re. - Reconnaissance des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles de producteurs

    Art. 3. Le Ministre reconnait les organisations de producteurs qui :

  8. en font la demande à l'initiative des producteurs dans les formes prévues à la section 2 ;

  9. possèdent leurs exploitations et leur siège social sur le territoire de la Région wallonne ;

  10. comptent la majorité de leurs producteurs ou de la valeur de la production commercialisée dans la zone d'activité pour laquelle elles sont reconnues ;

  11. respectent les conditions fixées par la réglementation européenne et le présent arrêté.

    Conformément à l'article 156, § 1er, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, le Ministre peut reconnaitre les associations d'organisations de producteurs qui en font la demande, à l'initiative des organisations de producteurs reconnues par le Ministre, et qui l'adressent à l'Administration. La demande est accompagnée des actes de reconnaissance des organisations membres.

    Conformément à l'article 157, § 1er, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, le Ministre peut reconnaitre les organisations interprofessionnelles de producteurs qui en font la demande, à l'initiative des organisations ou des associations d'organisations de producteurs, et qui l'adressent à l'Administration. La demande est accompagnée des actes de reconnaissance des organisations ou des associations d'organisations de producteurs membres.

    Art. 4. § 1er. Pour être reconnue, l'organisation de producteurs est une entité juridique ou une partie clairement définie d'une entité juridique et respecte les conditions de l'article 154, § 1er, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.

    Conformément à l'article 154, § 1er, b), du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, le Ministre peut déterminer :

  12. le nombre minimal de membres ;

  13. le...

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