10 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi par la Région wallonne d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Habitation durable, les articles 1er, 29°, alinéa 1er, c), 29, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021 et 31 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 2012 relatif à l'octroi par la Région d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements de transit ;

Vu le rapport du 11 décembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2023 ;

Vu l'avis de Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 14 septembre 2021 ;

Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 20 septembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 9 mars 2022 ;

Vu l'avis 71.547/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 28 septembre 2021 ;

Sur la proposition du Ministre du Logement ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre qui a le logement dans ses attributions ;

  2. l'Administration : le Département du Logement du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ;

  3. l'opérateur : les autorités ou organismes visés à l'article 1er, 23°, du Code wallon de l'Habitation durable ainsi que les organismes à finalité sociale non agréés à l'exclusion des provinces, de la Société wallonne du logement et des sociétés de logement de service public ;

  4. le coût du logement: le montant des dépenses nécessaires à la création d'un logement de transit comprenant : le coût de la prise de droit réels sur un bien immeuble, des travaux de construction, réhabilitation, restructuration, adaptation, tous frais, honoraires et taxes compris, à l'exclusion du coût des démolitions éventuelles des constructions situées à la place de la nouvelle construction, de la valeur du terrain, du coût de l'aménagement des abords et des aides obtenues en application d'autres réglementations ;

  5. le coût maximum autorisé : le montant théorique qui ne peut pas être dépassé par le coût du logement déterminé au moment de l'approbation par l'Administration du résultat de la mise en concurrence des travaux ou, en cas d'acquisition sur plan ou de logements construits ne nécessitant pas de travaux, de la prise de droits réels ;

  6. le coût total d'une opération : la somme des coûts de chaque logement prévu dans le cadre de l'opération à l'approbation du résultat de mise en concurrence des travaux par l'Administration ou, en cas d'acquisition sur plan ou de logements construits ne nécessitant pas de travaux, de la prise de droits réels ;

  7. les honoraires : la somme des coûts des auteurs de projet, des études techniques, de la coordination de sécurité et de santé, du responsable PEB, de la certification PEB, des audits logement et des études environnementales ;

  8. les frais : les frais comprennent le coût des essais de sol ou des essais prévus au cahier des charges, les raccordements, les révisions de prix, les imprévus liés à la nature du sol ou à l'état du bâtiment existant ;

  9. le programme : tout programme de création de logements approuvé et subsidié par le Gouvernement ;

  10. le parachèvement minimum : le logement comprend au minimum, pour chaque pièce d'habitation, un revêtement de sol souple ou rigide, des murs, cloisons, plafonds et faux-plafonds prêts à peindre ou finis et des portes de séparation entre les pièces de nuit et les autres pièces ;

  11. l'équipement minimum : le logement comprend au minimum un système de chauffage incorporé et un système de ventilation adaptés et dimensionnés en fonction de la performance énergétique du bâtiment, une cuisine composée au minimum d'un meuble avec évier et d'une taque de cuisson, une salle de bains disposant d'une douche ou d'une baignoire alimentée en eau chaude, d'un WC incorporé à l'habitation pour les logements jusque trois chambres et un second WC, localisé dans la salle de bains ou non, à partir de quatre chambres ;

  12. les locaux de service communs : les locaux qui sont destinés à l'entreposage des ordures ménagères et à l'entreposage de véhicules deux roues et voiturettes pour enfants ;

  13. l'énergie décarbonée : la source d'énergie qui n'émet pas de dioxyde de carbone ;

  14. le matériau biosourcé : le matériau dont le pourcentage massique issu de la biomasse végétale ou animale est égal ou supérieur aux seuils arrêtés par le Ministre ;

  15. le matériau recyclé : le matériau dont le pourcentage massique issu de matière récupérée est supérieur à vingt pour cent ;

  16. le matériau de réemploi : le matériau ou élément de construction issu de déconstruction, réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.

    Concernant l'alinéa 1er, 3°, les organismes de logement à finalité sociale non agréés respectent les conditions suivantes :

  17. disposer durant toute la durée visée à l'article 4, § 13, des services d'un ou de...

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