10 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 56ter et 56quater ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 74quater et 74quinquies ;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010 ;

Vu le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté flamande et aux emplois subventionnés du personnel administratif des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 décembre 2015 ;

Vu le protocole n° 25 du 20 mai 2016 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 59.650/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, pour ce qui est des professions réglementées dans des établissements d'enseignement subventionnés et financés par la Communauté flamande, à l'exception de l'enseignement supérieur.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

  2. décret : le décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

  3. Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres états auxquels...

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