10 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2013 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2013.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 2 juin 2014

Engagement de pension sectoriel pour l'année 2013

(Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123041/CO/319.01)

CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue :

- en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103513/CO/319.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

- en application du point 4 du règlement de pension repris comme annexe à ladite convention collective de travail et tel que modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 24 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 319.01 (numéro d'enregistrement 122570/CO/319.01).

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, à l'exception des :

- catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail;

- employeurs établis à l'étranger...

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