10 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 143, 145, 148, 150 et 152 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 28 janvier 2019 ;

Vu l'avis 65.748/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la lettre du 18 février 2019 par laquelle le Conseil flamand pour le Bien-Etre, la Santé publique et la Famille (« Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ») s'abstient d'émettre un avis après y avoir été invité ;

Sur la proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er. A l'article 456, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, il est ajouté les alinéas 4 et 5, rédigés comme suit :

Les structures de soins qui relèvent du champ d'application de l'article 663/4 incluent dans le questionnaire électronique visé à l'alinéa 1er, pour chaque membre du personnel d'appui et par trimestre, les données suivantes :

1° les prénom et nom ;

2° le numéro NISS ;

3° le nombre de jours prestés ou assimilés ;

4° le nombre de jours non assimilés ;

5° le nombre d'heures prestées ou assimilées ;

6° le nombre d'heures prestées ;

7° dans le cas d'un nouveau membre du personnel ou d'une cessation d'emploi : la date de début et, le cas échéant, la date de fin.

Sans préjudice de l'application de l'article 16/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, le personnel financé par un Fonds Maribel social n'est pas considéré comme personnel d'appui tel que visé à l'alinéa 2.

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Art. 2. Dans l'article 473, § 3, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018, sont apportées les modifications...

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