10 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Vu les propositions du Conseil technique pharmaceutique, formulées le 11 juillet 2013, 23 janvier 2014 et 14 mars 2014;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi ;

Vu les décisions de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prises les 13 septembre 2013 et 23 mai 2014;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 25 juin 2014 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 30 juin 2014;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 février 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 2015;

Vu l'avis 57.257/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'afin d'améliorer les modalités de prescription des préparations magistrales et afin d'éviter tout risque d'erreur, il ne faut plus admettre au remboursement les préparation magistrales prescrites sous un libellé simplifié ou numéro de référence hormis pour les préparations inscrites dans le FTM, la Pharmacopée belge, la Pharmacopée européenne ou dans un ouvrage officiellement reconnu ; que la décision d'adapter en ce sens l'article 18 semble donc justifiée;

Considérant qu'afin d'augmenter la qualité des préparations magistrales, il ne faut plus admettre au remboursement les préparation magistrales dans lesquelles sont incorporées des spécialités pharmaceutiques à libération modifiée; que la décision d'adapter en ce sens l'article 19 semble donc justifiée;

Considérant que suite à la...

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