10 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 12bis, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, article 12bis, § 4, tel qu'inséré par le décret du 17 juillet 2020;

Vu le test genre du 26 octobre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu les protocoles de négociation du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, du 4 mars 2021;

Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés du 4 mars 2021;

Vu l'avis 68.249/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur et de Promotion sociale et de la Ministre de l'Education;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions en application de l'article 12bis, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 2. Sont soumises à un examen de proportionnalité préalablement à leur inscription à l'ordre du jour du Gouvernement, les dispositions limitant l'accès à une fonction des personnels de l'enseignement ou à son exercice.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque des exigences spécifiques concernant la réglementation d'une profession donnée sont établies dans un acte distinct de l'Union qui ne laisse pas aux Etats membres le choix de leur mode de transposition, le présent arrêté ne s'applique pas.

Sont également comprises comme des dispositions limitant l'accès à une fonction des personnels de l'enseignement ou à son exercice au sens du § 1er, les exigences spécifiques relatives à la prestation temporaire ou occasionnelle de services, prévues au titre II de la directive 2005/36/CE, dont :

-l'inscription temporaire automatique ou l'adhésion pro forma à une organisation...

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