10 JUILLET 2017. - Loi renforçant le rôle du service de conciliation fiscale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Effet suspensif de la demande de conciliation fiscale

Art. 2. A l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;

  2. entre les paragraphes 1er et 2, sont insérés les paragraphes 1er/1 et 1er/2, rédigés comme suit :

" § 1er/1. Une demande de conciliation déclarée recevable a un effet suspensif sur la prise de toute décision, sauf si les droits du Trésor sont en péril. Le délai de suspension prend cours à compter de la date à laquelle la demande de conciliation fiscale a été déclarée recevable.

Le délai de suspension visé à l'alinéa 1er prend fin le jour de l'approbation du rapport de conciliation par le Collège des conciliateurs fiscaux, sauf désistement ou accord préalable des parties concernées, et au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé à l'article 1385undecies, alinéa 4, du Code judiciaire.

§ 1er/2. Si la demande de conciliation est relative à un conflit avec le receveur chargé du recouvrement des créances fiscales ou non fiscales, tous les moyens d'exécution visés dans le Titre III de la cinquième partie du Code Judiciaire, sont suspendus pendant un mois au maximum et les saisies déjà pratiquées gardent leur caractère conservatoire, à l'exception des saisies arrêts entre les mains d'un tiers déjà pratiquées dont le plein effet est maintenu.

Ce qui précède vaut également pour la saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers insérée en exécution de l'article 300, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers inscrite à l'article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers inscrite à l'article 6 de la loi domaniale du 22 décembre 1949 et pour la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers inscrite à l'article 101 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive du 28 décembre 1950.".

Art. 3. L'article 1385undecies du Code judiciaire, inséré par la loi du 23 mars 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le délai de six mois visé à l'alinéa 2, éventuellement prolongé comme prévu à...

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