10 JUILLET 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement de l'autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64;

Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa 7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7;

Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3, alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 16 mai 2017 concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

  1. VAN OVERTVELDT

    Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

  2. PEETERS

    Annexe à l'Arrêté royal portant approbation du Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts

    Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 16 mai 2017 concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts

    L'Autorité des services et marchés financiers,

    Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 64;

    Vu la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les articles 41, § 6, alinéa 7, 97, alinéa 1er, et 201, § 6, alinéa 7;

    Vu la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les articles 208, § 3, alinéa 3, 319, § 2, alinéa 3, et 339, alinéa 1er;

    Vu le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 11 septembre 2006 concernant les informations statistiques à transmettre par certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;

    Vu la consultation des associations professionnelles;

    Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers,

    Arrête :

    CHAPITRE Ier. - Définitions, champ d'application et dispositions générales

    Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

    1. "loi du 3 août 2012" : la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

    2. "loi du 19 avril 2014" : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

    3. "arrêté royal du 12 novembre 2012" : l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;

    4. "arrêté royal du 25 février 2017" : l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses;

    5. "arrêté royal du 10 novembre 2006" : l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;

    6. "règlement délégué 231/2013" : le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance;

    7. "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers;

    8. "date d'inscription" : la date à laquelle l'organisme de placement collectif, ou le compartiment, est inscrit sur la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit belge ou sur la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit étranger;

    9. "date de radiation" : la date à laquelle l'organisme de placement collectif, ou le compartiment, est omis de la liste visée à l'article 33 de la loi du 3 août 2012 ou à l'article 200 de la loi du 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit belge ou de la liste visée à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014 pour les organismes de placement collectif ou compartiments de droit étranger;

    10. "comptes rendus sur les OPCA" : les comptes rendus sur les OPCA tels que visés à l'article 24 de la directive 2011/61/UE;

    11. "schéma de déclaration concernant les OPCA" : les tableaux figurant à l'annexe IV du règlement 231/2013, qui portent sur les informations à fournir concernant les OPCA.

      Art. 2. Sont soumis aux obligations de reporting du présent règlement les organismes de placement collectif à nombre variable de parts de droit belge qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, ainsi que les OPCA à nombre variable de parts de droit belge et de droit étranger dont les parts sont offertes publiquement en Belgique.

      Art. 3. § 1er. Le présent règlement définit le contenu et la forme des états statistiques concernant les organismes de placement collectif qui doivent être communiqués à la FSMA et en précise les modalités de transmission.

      § 2. Les états statistiques comportent les données suivantes :

    12. les données établies conformément au schéma de déclaration concernant les OPCA;

    13. les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 1redu présent règlement;

    14. les données mentionnées dans le schéma figurant à l'annexe 2 du présent règlement.

      § 3. Sauf les dispositions contraires du présent règlement, l'établissement et la transmission des états statistiques visés au paragraphe 2, 1° et 2°, sont effectués conformément au règlement 231/2013 et aux dispositions prises en vertu de celui-ci.

      § 4. Les OPCA avec un gestionnaire de droit étranger peuvent satisfaire à l'obligation de communication des états statistiques visés au paragraphe 2, 1°, en transmettant à la FSMA le schéma de déclaration concernant les OPCA qui est transmis à l'autorité compétente étrangère, pour autant que celui-ci soit entièrement conforme aux dispositions du règlement 231/2013 et aux dispositions prises en vertu de celui-ci.

      § 5. Dans le règlement 231/2013 et les dispositions prises en vertu de celui-ci, aux fins des états statistiques des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, il y a lieu d'entendre par :

    15. "OPCA" ou "fonds d'investissement alternatif" : un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE;

    16. "gestionnaire" : selon le cas, la société de gestion ou l'organisme de placement collectif lui-même.

      § 6. Si un organisme de placement...

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