10 JUILLET 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exclure certaines catégories de contribuables de la dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter le § 3, de l'article 178 de l'Arrêté Royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) afin d'y ajouter certaines catégories de contribuables qui ne peuvent bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée à l'impôt des personnes physiques, telle qu'elle est déterminée à l'article 306 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

En vertu de l'article 305, CIR 92, chaque contribuable est en effet tenu de remettre annuellement une formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques dont le modèle est fixé par Votre Majesté conformément à l'article 307, § 1er, CIR 92, et qui est délivrée par le service désigné à cet effet.

Néanmoins, l'article 306, § 1er, CIR 92 habilite Votre Majesté à dispenser certains contribuables de cette obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques. En vertu du § 2, alinéa 1er, de cet article, il est établi qu'il sera envoyé une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables visés au § 1er.

En exécution de cette disposition, l'article 178, § 2, AR/CIR 92 détermine les critères en vertu desquels les contribuables dispensés de l'obligation de déclaration reçoivent une proposition de déclaration simplifiée. Ces critères sont contrôlés sur base des données connues relatives à l'exercice d'imposition précédent.

Le § 3 de l'article 178 précité précise toutefois les situations dans lesquelles les contribuables visés au § 2 sont exclus de cette dispense. Ces données sont puisées tant des données connues pour l'exercice d'imposition précédent que des données dont l'administration a connaissance jusqu'au moment de la détermination finale du groupe cible. Dès lors, les contribuables exclus en application du § 3 ne reçoivent pas de proposition de déclaration simplifiée mais un formulaire de déclaration normal.

En vue de se conformer à l'article 307, § 1er, alinéa 4, CIR 92 qui prévoit une obligation de déclaration des constructions juridiques, le présent arrêté vise en premier lieu à partir de l'exercice d'imposition 2017, à rajouter aux catégories de contribuables qui ne peuvent bénéficier de la déclaration simplifiée ceux qui sont eux-mêmes, ou leur conjoint ou cohabitant légal, ainsi que les enfants sur lesquels ils exercent l'autorité parentale, soit fondateur d'une construction juridique, au sens de l'article 2, § 1er, 14°, CIR 92, soit tiers bénéficiaire au sens de l'article 2, § 1er, 14° /1, du même Code.

De même, conformément à l'article 307, § 1er, dernier alinéa, CIR 92, seront exclus de la procédure de déclaration simplifiée à partir de l'exercice d'imposition 2018, les contribuables qui octroient en dehors de leur activité professionnelle des nouveaux prêts à une entreprise avec l'intervention d'une plateforme de crowdfunding afin de permettre à cette entreprise de financer des initiatives économiques nouvelles, selon les conditions prévues à l'article 21, 13°, CIR 92, et ce...

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