10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd, ainsi que le régime de transition (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd, ainsi que le régime de transition.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 8 juillet 2015

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd, ainsi que le régime de transition (Convention enregistrée le 9 septembre 2015 sous le numéro 128960/CO/120)

  1. Champ d'application de la convention

    Article 1er. La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et aux ouvriers qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés relevant de la compétence des sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (S.C.P. 120.01), pour le lin (S.C.P. 120.02) et pour le jute (S.C.P. 120.03).

  2. Bénéficiaires

    Art. 2. § 1er. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui, au moment de la cessation du contrat de travail et au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, ont 58 ans ou plus, reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent à ce moment le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, à condition qu'ils puissent attester, au moment de la cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié et :

    1. soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;

    2. soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant :

    - soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;

    - soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

    Est considéré comme un "métier lourd" :

    - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipe en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipe;

    - le travail dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

    § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise.

    § 3. Le...

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