10 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 4, § 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement, pour ce qui est de la définition des conditions auxquelles une créance fiscale doit répondre pour pouvoir être imputée comme irrecouvrable

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 26, alinéa quatre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée, et relatif au contrôle des crédits d'engagement, notamment l'article 4, § 3, 2° ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 mai 2015 ;

Vu l'avis 57.582/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que tant la Cour des Compte que Audit Vlaanderen constatent, pour ce qui est du « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts), le manque de règles d'exécution pour la définition des conditions auxquelles une créance doit répondre pour pouvoir être imputée comme...

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