10 JANVIER 2024. - Décret mettant partiellement en oeuvre le Règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les Règlements (CE) n° 1071/2009, (CE) n° 1072/2009 et (UE) n° 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route et transposant partiellement la directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret met en oeuvre partiellement le Règlement (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 modifiant les Règlements (CE) n° 1071/2009, (CE) n° 1072/2009 et (UE) n° 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route.

Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route

Art. 2. A l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du

Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, les mots « et dont la masse maximale autorisée n'excède pas deux-mille-cinqcents kilogrammes » sont ajoutés.

Art. 3. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par les mots « et dont la masse maximale autorisée n'excède pas deux-mille-cinq-cents kilogrammes »;

2° l'alinéa 3 est complété par les mots « et dont la masse maximale autorisée n'excède pas deux-mille-cinq-cents kilogrammes ».

Art. 4. L'article 7 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Sans préjudice des obligations prévues à l'alinéa 1er, la société établie en Région wallonne dispose proportionnellement à la taille de son activité :

1° soit, dans ses locaux, d'un personnel administratif dûment qualifié ou que le gestionnaire de transport puisse être joint pendant les heures normales de bureau;

2° soit, d'une infrastructure d'exploitation, autre que l'équipement technique visé à l'article 5, 1, f), du Règlement (CE) n° 1071/2009, sur le territoire de la Région wallonne, notamment un bureau ouvert pendant les heures normales d'activité.

.

Art. 5. A l'article 8, § 1er, 4°, i), de la même loi, la modification suivante est apportée : le point est remplacé par un point-virgule.

Art. 6. Dans l'article 8 de la même loi, le paragraphe 1er, 4°, est complété par les j), k) et l) rédigés comme suit :

j) le détachement de travailleurs dans le secteur du transport par route;

k) la législation applicable aux obligations contractuelles;

l) le cabotage.

.

Art. 7. Dans l'article 8 de la même loi, le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :

§ 9. Si un gestionnaire de transport perd son honorabilité conformément à l'article 6 du Règlement (CE) n° 1071/2009, le Gouvernement le déclare inapte à gérer les activités de transport d'une entreprise.

Le Gouvernement peut réhabiliter le gestionnaire de transport au plus tôt un an après la date de la perte...

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