10 JANVIER 2024. - Décret interprétatif de certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article unique. § 1er. Les articles 35, § 1er, alinéa 2, 40, § 7, alinéa 3, 93, § 1er, alinéa 2, et 95, § 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont interprétés comme suit :

Dans l'hypothèse où les délais visés aux articles 32, § 1er, alinéa 2, 40, § 3, alinéa 2, 92, § 3, alinéa 1er, et 95, § 3, alinéa 2, sont prorogés en application des articles 32, § 2, 40, § 4, 92, § 5, ou 95, § 4, le délai imparti à l'autorité compétente ou au Gouvernement pour envoyer sa décision est de :

  1. vingt jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l'expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 2;

  2. trente jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l'expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 1.

Dans le cas où le rapport de synthèse n'a pas été envoyé à l'autorité compétente ou au Gouvernement avant l'expiration du délai prorogé conformément aux articles 32, § 2, 40, § 4, 92, § 5, ou 95, § 4, les délais visés par les articles 35, § 2, 40, § 7, alinéa 4, 93, § 2, et 95, § 7, alinéa 4, s'appliquent.

§ 2. L'article 176, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est interprété comme suit :

" Lorsque le rapport de synthèse est envoyé dans le délai imparti, l'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance avant minuit. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 10 janvier 2024.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W...

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