10 JANVIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 29 septembre 2021

Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

(Convention enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168046/CO/317)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par « travailleur » on entend aussi bien le travailleur masculin ou féminin.

Art. 2. Les parties sont d'accord pour faire un effort spécial pour l'emploi des travailleurs peu qualifiés, et ce en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, spécialement son titre XIII, chapitre VIII, section 1ère et de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi.

La présente convention tient également compte des dispositions de la loi du 24 décembre 1999 (Moniteur belge du 27 janvier 2000) sur l'embauche des jeunes.

Dans le cadre de la formation générale des jeunes et des groupes à risque décrits dans la présente convention, nous référons aux formations légales imposées aux personnes occupées au sein du secteur ainsi qu'aux différents accords conclus par les écoles agréées au sein du secteur avec les organismes de formation régionaux.

Art. 3. § 1er. En ce qui concerne les obligations en matière d'embauche des jeunes, l'effort consistera en l'engagement de 20 jeunes de moins de 25 ans.

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