10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2015-2016.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
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Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des entreprises d'assurances
Convention collective de travail du 18 janvier 2016
Accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132314/CO/306)
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Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
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Sécurité d'emploi
Art. 2. A partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront, préalablement à ces licenciements, des négociations avec les partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation.
A défaut de parvenir à un consensus, le régime de sanction relatif à la sécurité d'emploi (tel que prévu à l'article 15 de la convention collective de travail du 6 décembre 2010 ainsi que modifié en exécution de l'article 9 de la présente convention) sera d'application au-delà des indemnités de licenciement.
Art. 3. Un groupe de travail paritaire sera réactivé afin de procéder pour le 31 décembre 2017 à la clarification des notions de "licenciement d'ordre économique ou technique" et de "licenciement pour raison technique d'organisation du travail".
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Formation - employabilité
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Crédit de formation
Art. 4. Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est déterminé pour l'année 2016 collectivement au niveau de l'entreprise de la manière suivante :
effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié par 4.
Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que les formations en externe.
Art. 5. Chaque travailleur a le droit de formuler de manière motivée vis-à-vis de son employeur ses besoins en matière de formation dans le cadre d'une évaluation annuelle des besoins.
Au cas où l'employeur refuse la formation, il doit motiver sa...
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