10 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la protection sociale flamande et au règlement de reprise en ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 34, alinéa 2, article 35, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, article 37, § 1er, après modification par le décret du 18 juin 2021, article 48, 49, § 3, alinéa 3, après insertion par le décret du 18 juin 2021, et § 5 et § 8, alinéa 1er, après modification par le décret du 18 juin 2021, article 50, alinéa 1er, après modification par les décrets des 18 juin 2021 et 24 juin 2022, alinéas 4 et 5, après modification par le décret du 18 juin 2021, article 60, alinéas 2 et 3, après insertion par le décret du 18 juin 2021, alinéa 4, et alinéa 5, après insertion par le décret du 18 juin 2021, article 74, alinéa 1er, après remplacement par le décret du 18 juin 2021, articles 154/1, 154/4, et 154/7, alinéa 2, après insertion par le décret du 18 juin 2021, article 185, après modification par les décrets des 15 février 2019 et 18 juin 2021 ;

- le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, article 6, alinéa 1er, article 8, 4°, article 18, alinéa 1er, articles 20, 21, alinéas 1er et 2, article 24, § 1er, alinéas 1er et 3 ;

- le décret du 18 juin 2021 modifiant la réglementation dans le cadre de la protection sociale flamande, article 117 ;

- le décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels, article 38, alinéa 1er.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 septembre 2022 ;

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2022/108 le 8 novembre 2022 ;

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 72.674/3 le 18 janvier 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018

portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er. Dans l'article 44, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, la phrase « Pour l'exécution du contrôle des structures de revalidation, des hôpitaux de revalidation, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée, conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, et des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins dans le cadre de la subrogation, deux équipes sont désignées sur l'ensemble des provinces flamandes. » est remplacée par la phrase « Pour l'exécution du contrôle des structures de revalidation et des initiatives d'habitation protégée conformément aux articles 24 et 25 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, du contrôle des hôpitaux de revalidation, des structures de revalidation et des maisons de soins psychiatriques conformément à l'article 34 du décret du 18 mai 2018, et des tâches de la Commission des caisses d'assurance soins dans le cadre de la subrogation, figurant à l'article 121, alinéa 2, deux équipes sont désignées sur l'ensemble des provinces flamandes. ».

Art. 2. A l'article 88 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 2021 et 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

    5° les soins acceptés, facturés et demandés dans le cadre des maisons de soins psychiatriques.

    ;

  2. l'alinéa 2, 7°, est complété par le membre de phrase « , et nécessaires au calcul de l'intervention forfaitaire supplémentaire dans les maisons de soins psychiatriques, figurant à l'article 534/147 » ;

  3. l'alinéa 2 est complété par un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit :

    9° les soins acceptés et facturés et les soins demandés, à condition que la caisse d'assurance soins ait déclaré des soins dans une maison de soins psychiatriques ;

    10° si l'usager a droit, ou non, à l'indemnité d'invalidité figurant à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, à condition que la caisse d'assurance soins ait déclaré des soins dans une maison de soins psychiatriques.

    .

    Art. 3. Dans l'article 89, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2011, les mots « et la concertation multidisciplinaire » sont remplacés par le membre de phrase « , la concertation multidisciplinaire et les soins de santé mentale ».

    Art. 4. Le livre 1er, partie 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019, 26 novembre 2021 et 10 juin 2022, est complété par un titre 7, composé des articles 111/24 à 111/31, rédigé comme suit :

    Titre 7. Maisons de soins psychiatriques

    Art. 111/24. Afin d'introduire une demande d'intervention pour soins, figurant à l'article 534/156 du présent arrêté, l'usager transmet son numéro NISS à la maison de soins psychiatriques. La maison de soins psychiatriques accède aux informations relatives à l'ensemble des aspects suivants au moyen du numéro NISS de l'usager :

    1° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié ;

    2° le situation en matière d'assurance de l'usager ;

    3° les prénom et nom de l'usager ;

    4° la date de naissance de l'usager ;

    5° le sexe de l'usager ;

    6° la résidence principale de l'usager ;

    7° le cas échéant, la date du décès de l'usager ;

    8° si l'usager a droit ou non à l'un des éléments suivants :

    a) la garantie de revenus aux personnes âgées, figurant à l'article 2, 1° de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;

    b) l'allocation d'intégration, figurant à l'article 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

    c) l'indemnité d'invalidité figurant à l'article 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;

    d) l'intégration sociale figurant à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;

    e) l'intervention majorée figurant à l'article 37, § 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

    Art. 111/25. Pour introduire la demande d'intervention pour soins et d'intervention forfaitaire supplémentaire, figurant à l'article 534/156, la maison de soins psychiatriques fournit l'ensemble des données suivantes à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié :

    1° les coordonnées de la maison de soins psychiatriques ;

    2° la période de séjour dans la maison de soins psychiatriques pour laquelle la demande est introduite ;

    3° le consentement éclairé de l'usager conformément à l'article 534/156, alinéa 2, 2° ;

    4° le rapport médical du médecin traitant conformément à l'article 534/156, alinéa 2, 3° ;

    5° les nom et prénom et le numéro NISS de l'usager.

    Outre la consultation des informations figurant à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018, les caisses d'assurance soins, aux fins de l'article 22, alinéa 2 du décret précité, et l'agence, aux fins de l'article 11, 2°, et de l'article 36, alinéa 1er du décret précité, accèdent aux données énumérées à l'alinéa 1er, à l'aide du numéro NISS de l'usager.

    Art. 111/26. Le numéro NISS de l'usager est utilisé dans le cadre de la facturation par les maisons de soins psychiatriques conformément aux articles 534/162 à 534/164.

    Art. 111/27. Les maisons de soins psychiatriques conservent les documents et les données nécessaires à l'exécution du présent arrêté pendant une durée minimum et maximum de dix ans, à moins que le présent arrêté ou une autre législation applicable ne prévoie un délai de conservation spécifique.

    Art. 111/28. L'agence conserve les documents et données figurant à l'article 111/27 jusqu'à trente ans après la fin de la demande en question ou jusqu'à cinq ans après le décès de l'usager.

    Art. 111/29. Les documents et données figurant aux articles 111/27 et 111/28 peuvent être conservés sous forme électronique.

    Art. 111/30. Conformément à l'article 37, § 1er du décret du 18 mai 2018, la Commission des caisses d'assurance soins a accès, pour les tâches qui lui sont imposées, aux données figurant aux articles 111/24 et 111/25, alinéa 1er du présent arrêté, à l'exception des données relatives à la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.

    Art. 111/31. Les données figurant à l'article 50, alinéas 4 et 5 du décret du 18 mai 2018, auxquelles les services d'aide sociale des mutualités, le service social de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, le service social de la Caisse des Soins de santé de la SNCB Holding et les centres publics d'action sociale doivent pouvoir accéder, sont les données figurant à l'article...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT