10 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études, article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mai 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2021;

Vu le « Test genre » du 7 mai 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire, du 27 mai 2021, organisée conformément à l'article 33 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur

Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations d'études, donné le 8 juin 2021;

Vu l'avis n° 70.510/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre ayant les allocations d'études dans ses attributions ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

- « Le candidat » : l'élève ou l'étudiant demandeur de l'allocation d'études ;

- « Pourvoyant seul » : le candidat isolé sur la composition de ménage ou lorsque les seules ressources qui peuvent être prises en compte sont les siennes propres ;

- « Ménage » : ensemble de personnes qui occupent un même logement et qui vivent en commun, tel que prouvé par la composition de ménage ou autre document, tel que visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études, est considéré comme peu aisé le candidat dont l'ensemble des ressources annuelles du ménage auquel il appartient ne dépasse pas les maxima indiqués à l'article 4.

L'ensemble des ressources du ménage est déterminé sur la base de la composition de ménage établie en Belgique et fixée à la date de la demande d'allocations d'études relative à l'année scolaire ou académique concernée.

Par dérogation, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui peut se prévaloir des articles 7, § 2, et 10 du Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union peut produire un document analogue à la composition de ménage délivré par l'autorité compétente en la matière.

Les ressources et les personnes à charge à prendre en considération sont celles reprises sur l'avertissement-extrait de rôle délivré par le Service Public Fédéral des Finances relatif à l'avant-dernière année civile à compter du début de l'année scolaire ou académique au cours de laquelle l'élève ou l'étudiant est inscrit.

Sont prises en compte les ressources de toutes les personnes qui figurent sur la même composition de ménage, à l'exception :

  1. des revenus du candidat sauf s'il dispose d'un avertissement - extrait de rôle commun avec un autre membre de sa composition de ménage ;

  2. des revenus des frères et soeurs du candidat ou assimilés ;

  3. des revenus des propriétaires d'immeubles donnés en location au candidat ou des colocataires disposant d'un bail de colocation ou de tout autre document attestant de la colocation.

    Par assimilés aux frères et soeurs du candidat, on entend les demi-frères et demi-soeurs, les enfants du conjoint ou du cohabitant légal ou de fait du parent du candidat qui figurent sur sa composition de ménage.

    Les ressources visées à l'alinéa 1er sont :

  4. les revenus nets imposables globalement, majorés des revenus imposables distinctement, de l'ensemble des membres repris sur la composition de ménage;

  5. les allocations et/ou d'intégration et les revenus de remplacement ou d'intégration perçus par les membres repris sur la composition de ménage, à l'exception des allocations familiales et des allocations d'études;

  6. les revenus issus d'une organisation internationale exonérés d'impôts perçus par les membres repris sur la composition de ménage.

    Les revenus non imposés en Belgique mais imposables à l'étranger sont pris en considération et établis par tout organisme compétent et habilité pour attester de tels revenus.

    Lorsque la responsabilité fiscale du candidat est partagée, les revenus pris en considération sont ceux du ménage du représentant légal qui sollicite l'allocation d'études. Dans ce cas, le candidat est comptabilisé pour une demi-personne à charge. Toutefois, en cas de refus lié au dépassement des plafonds visés à l'article 4, le dossier est réexaminé par l'administration en charge des allocations d'études en tenant compte de la proportion des ressources des ménages auxquels le candidat appartient. La proportion de la responsabilité fiscale du candidat est attestée par décision judiciaire ou par convention enregistrée. En cas d'absence de ces documents, la proportion est définie par défaut à part égale.

    Lorsque, pour le calcul du montant de l'allocation tel que prévu aux articles 4 et 6, en application de l'alinéa précédent, le nombre de personnes à charge correspond à un nombre avec décimale, il est arrondi à l'unité supérieure.

    Lorsque les revenus imposables distinctement sont constitués en tout ou en partie d'une indemnité de licenciement qui a été perçue sans que le membre concerné n'ait repris d'activités professionnelles ou perçu des revenus de remplacement à la suite de ce licenciement et jusqu'à la date de la demande, il n'est pas tenu compte du montant de l'indemnité perçue dans le cadre de la globalisation des ressources visées à l'alinéa 1er.

    § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 5, lorsque les seules...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT