10 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'association des gouvernements régionaux;

Vu l'avis 62.727/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sont insérés les articles 2.65, 2.66 et 2.67 rédigés comme suit :

« 2.65. « Autobus » : tout véhicule à moteur conçu et construit pour transporter des passagers assis et debout comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

2.66. « Autocar » : tout véhicule à moteur conçu et construit pour transporter exclusivement des passagers assis comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

2.67. « Véhicule agricole » : tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers. ».

Art. 2. L'article 11.2, 1°, a) du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et des autobus y est limitée à 90 km à l'heure. La vitesse des autocars dont toutes les places assises sont équipées d'une ceinture de sécurité et avec un limiteur de vitesse réglé sur une vitesse maximale de 100 km/h, y est limitée à 100 km à l'heure.

.

Art. 3. Dans l'article 17.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 4 avril 2003...

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