10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et ayant 58 ans ou 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail, pouvant se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que salariés et ayant exercé un métier lourd (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et ayant 58 ans ou 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail, pouvant se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que salariés et ayant exercé un métier lourd.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie textile

Convention collective de travail du 27 juin 2017

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et ayant 58 ans ou 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail, pouvant se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 35 ans en tant que salariés et ayant exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140580/CO/214)

  1. - Champ d'application de la convention

    Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employé(e)s y occupé(e)s.

  2. - Bénéficiaires

    Art. 4. § 1er. Les employés licenciés reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 inclus :

    - Avoir été licenciés au cours de la période du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, sauf pour motifs graves;

    - Avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la cessation du contrat de travail;

    - Pouvoir attester d'un passé professionnel de 35 années en tant que salarié au moment de la cessation du contrat.

    Les employés licenciés reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus :

    - Avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, sauf pour motifs graves;

    - Avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la cessation du contrat de travail;

    - Pouvoir attester d'un passé professionnel de 35 années en tant que salarié au moment de la cessation du contrat.

    § 2. De ces 35 ans :

    - ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;

    - ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

    § 3. Pour l'application des § 1er et § 2, est considéré comme un métier lourd :

    - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipe;

    - le travail...

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