10 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal déterminant la procédure pour fixer les secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux concernés

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à déterminer la procédure pour fixer les secteurs à risques pour la déclaration préalable des travailleurs indépendants détachés (dite la déclaration Limosa) visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux concernés.

Faisant suite à l'arrêt n° 557/10 de la Cour de Justice du 19 septembre 2012, l'obligation générale de déclaration « Limosa » des travailleurs indépendants détachés a été transformée en une obligation de déclaration limitée à un nombre de secteurs à risque (de fraude sociale).

En application de l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 (nouveau) on entend par « secteurs à risques » : les « secteurs fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour lesquels le risque a été objectivé par le service d'information et de recherche sociale visé à l'article 6 du Code pénal social et qui ont été soumis à l'avis des partenaires sociaux concernés, chacun pour ce qui concerne ses compétences, dans un délai de quatre mois à partir de la demande d'avis, suivant la procédure déterminée par le Roi. »

Cette disposition Vous habilite à déterminer les modalités de consultation des partenaires sociaux concernés sur les secteurs à risques dans le cadre de l'obligation de déclaration des indépendants détachés.

Le projet d'arrêté a été revu, compte tenu de l'ensemble des remarques faites par le Conseil d'Etat.

Dans l'intitulé il a été précisé que le projet d'arrête déterminant la procédure pour fixer les secteurs à risques ne concerne que les modalités de consultation des partenaires sociaux concernés.

Vu l'observation générale du Conseil d'Etat, les dispositions en projet qui répètent ou complètent ce que le législateur a déjà prévu à cet égard, ont été omises.

Bien que la consultation de la Commission européenne n'est pas une formalité obligatoire, les engagements de concertations à ce sujet seront honorés.

Commentaires des articles

Art. 1er

L'article 1er précise quel sont les partenaires sociaux visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 qui peuvent donner leur avis sur les secteurs à risque dans le cadre de l'obligation de déclaration des travailleurs indépendants détachés dite « Limosa ».

Faisant suite à la remarque du Conseil d'Etat, la disposition en projet reprend les partenaires sociaux mentionnés dans la justification de l'amendement qui a conduit à la modification de l'article 137 de la loi programme précité (par la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale; cf. Doc.parl. Chambre 2015-16, n° 54-1297/3, p. 18) à savoir :

- les commissions ou sous-commissions paritaires compétents (...) ;

- le Conseil supérieur des Indépendants et des PME (...) ;

- le Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 2

L'article 2 dispose que les partenaires sociaux concernés, chacun pour ce qui concerne leur compétences, rendent leur avis dans un délai de quatre mois après la demande faite par le Ministre compétent.

En faisant précéder la disposition en projet d'une référence à la...

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