10 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, modifié par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 et § 2, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 24 septembre 2020, 25 mars 2021 et 17 juin 2021;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 24 septembre 2020, 25 mars 2021 et 17 juin 2021 ;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 25 novembre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 15 décembre 2021 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 20 décembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 février 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 février 2022 ;

Vu l'avis 71.073/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 novembre 2019, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Le § 2 est modifié comme suit :

    1. dans la rubrique « Parodontologie » à la prestation 301254-301265 la règle d'application prévue à l'alinéa 3 est remplacée comme suit :

      La prestation 301254-301265 ne peut être cumulée qu'avec l'examen buccal annuel, les radiographies et la consultation.

    2. dans la rubrique « Parodontologie » les règles d'applications relatives aux prestations 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346, 301350-301361 prévues aux deux derniers alinéas sont remplacées comme suit :

      L'intervention pour les prestations 301276-301280, 301291-301302, 301313-301324, 301335-301346 et 301350-301361 n'est due que:

      - si sur le même quadrant, durant la même année civile ou l'année civile précédente, une prestation antérieure de nettoyage prophylactique ou de détartrage a été remboursée,

      - et si chez le...

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