10 AVRIL 2022. - Arrêté royal n° 56 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté

RAPPORT AU ROI

Sire,

Introduction

Ce projet d'arrêté royal remplace l'arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement - Moniteur belge du 17 décembre 2009, éd. 2 (ci-après : " arrêté royal n° 56 du 17 décembre 2009 ").

Ce remplacement est dû à la nécessité de moderniser la procédure existante pour le remboursement de la T.V.A. aux assujettis non établis dans la Communauté.

Conformément à l'article 170 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : " la directive T.V.A. "), les assujettis non établis dans la Communauté ont le droit de demander le remboursement de la T.V.A. ayant grevé les biens ou les services qui leur sont fournis.

Les conditions et la procédure dans lesquelles ces assujettis peuvent exercer ce droit sont régies par la treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, dite " treizième directive ".

Contrairement à la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, plus récente (ci-après : "directive 2008/9/CE"), cette treizième directive ne prévoit qu'une harmonisation minimale et un certain nombre de définitions et de principes contraignants, dont notamment le fait que le remboursement ne peut être accordé dans des conditions plus favorables que celles applicables aux assujettis ressortissant de la Communauté.

La marge de manoeuvre dont disposent les Etats membres a donc été considérablement réduite depuis l'adoption et l'entrée en vigueur de la directive 2008/9/CE, qui établit un cadre entièrement harmonisé pour les remboursements aux assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre du remboursement.

Afin de mieux répondre à cette obligation juridique figurant dans la treizième directive, ainsi qu'en raison de l'augmentation significative attendue de ces demandes suite aux conséquences du Brexit et de la volonté d'une plus grande efficacité au sein des services concernés, il a été décidé d'aligner les procédures pour les assujettis non établis dans la Communauté sur celles des assujettis établis dans un Etat membre autre que la Belgique et de passer à une procédure digitale.

Afin de réaliser cet alignement, l'arrêté royal n° 56 du 17 décembre 2009 sera complété par les nouvelles procédures applicables aux assujettis non établis dans la Communauté.

Compte tenu des nombreuses modifications à l'arrêté royal n° 56 du 17 décembre 2009 que l'introduction de ces nouvelles dispositions aurait entraînées, il a été décidé de remplacer cet arrêté royal plutôt que de le modifier.

Les modifications nécessaires de l'article 9 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de l'article 6 de l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique seront insérées par un arrêté royal distinct.

Enfin, il convient de rappeler que les remboursements en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre du remboursement sont également régis par les dispositions du chapitre XII du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne les finalités explicitement définies et justifiées de la collecte de données dans le présent arrêté royal, il est renvoyé aux finalités énoncées à l'article 55 du règlement précité.

Les remarques formulées par l'autorité de protection des données dans son avis n° 243/2021 rendu le 17 décembre 2021 et celles formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 70.968/3 du 8 mars 2022 ont été prises en compte, à l'exception des remarques soulevées par ce dernier aux points 13.2 et 14.

Commentaire des articles

Cet arrêté royal comprend quatre chapitres.

Le premier chapitre (articles 1er et 2) contient un certain nombre de dispositions d'application générale.

Les deux chapitres suivants traitent de la réglementation et des règles d'application spécifiques. Une distinction est faite ici selon que l'assujetti qui demande le remboursement est établi dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement (chapitre 2) ou n'est pas établi dans la Communauté (chapitre 3, articles 29 à 47).

En outre, au sein du chapitre 2, une distinction est opérée selon que la Belgique est l'Etat membre de remboursement (section 1re, articles 3 à 22) ou l'Etat membre d'établissement (section 2, articles 23 à 28).

Le dernier chapitre (articles 48 à 50) contient notamment les dispositions finales.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Articles 1er et 2

L'article 1er dispose que le présent arrêté royal constitue la transposition de :

- la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre et ;

- la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.

L'article 2 de ce projet reprend l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 17 décembre 2009, qui fixe les définitions des principales notions régulièrement utilisées dans le texte de cet arrêté royal.

Compte tenu de l'introduction des procédures de remboursement en faveur des assujettis non établis dans la Communauté dans le nouveau chapitre 3 du présent arrêté royal, un nouveau point 2° est inséré à l'article 2 lequel contient la définition d'un assujetti non établi dans la Communauté.

Les définitions existantes à l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 17 décembre 2009 sont également modifiées pour tenir compte de l'extension du champ d'application personnel de l'arrêté royal n° 56 aux assujettis non établis dans la Communauté.

CHAPITRE 2. - Remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement

Le chapitre 2 de ce projet concerne désormais le remboursement de la T.V.A. aux assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement.

Section 1re. - La Belgique est l'Etat membre de remboursement

Les articles 3 à 22 du présent projet reprennent pour l'essentiel les articles 2 à 21 sans modification quant au fond, à l'exception de l'article 7, alinéa 2, ancien, de l'article 12, alinéa 2, ancien, et de l'article 22, ancien, qui sont supprimés. Cependant, l'occasion a été saisie pour apporter un certain nombre d'améliorations juridiques et légistiques.

Articles 3 et 4

Les articles 3 et 4 du projet déterminent quels assujettis établis dans un Etat membre autre que la Belgique ont droit à un remboursement, les conditions et l'étendue de ce droit, ainsi que les exclusions de ce droit.

Le régime de remboursement s'applique à tout assujetti non établi en Belgique mais dans un autre Etat membre qui, au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, n'a pas effectué d'opérations réputées avoir lieu en Belgique, à l'exception de :

  1. les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exemptées conformément aux articles 39 à 42 du Code ;

  2. les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le cocontractant est le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 2, du Code ;

  3. les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE.

    L'exception visée au littera c) à la règle générale selon laquelle l'assujetti concerné ne peut pas effectuer d'opérations à la sortie qui ont lieu en Belgique pendant la période couverte par la demande de remboursement, a été ajoutée dans le cadre de la transposition en droit belge d'une part, de la partie 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens et, d'autre part, de la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens, par l'article 32 de l'arrêté royal du 29 juin 2021 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 4, 7, 10, 22, 24, 31, 41, 44 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 1er juillet 2021, éd. 1). Il s'agit des opérations (livraisons de biens ou prestations de services) localisées en Belgique pour lesquelles l'assujetti se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, section 3 ou 4, de la directive 2006/112/CE. L'assujetti non établi en Belgique mais établi dans un autre Etat membre est, pour les besoins de ces opérations, identifié dans le cadre de ces régimes particuliers dans son Etat membre d'établissement. Aucune identification à...

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