10 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures d'urgence concernant le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20.

Formalités

La formalité suivante est remplie :

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 7 avril 2020.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :

- Vu l'urgence ;

- Considérant que, à la suite du virus COVID-19, il est difficile de suivre toutes les règles de procédure du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;

- Considérant que le virus COVID-19 empêche l'organisation d'enquêtes publiques d'une part, et qu'il est difficile pour les citoyens, d'autre part, d'introduire en temps utile un recours administratif contre des décisions définitives du conseil communal portant l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, qui ont été prises pendant la période des mesures d'urgence.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le décret sur les routes communales : le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;

  2. les mesures d'urgence : les mesures d'urgence concernant le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;

  3. la date de fin des mesures d'urgence : la date qui est arrêtée par le Gouvernement flamand dans un arrêté distinct ;

  4. la période des mesures d'urgence : la période du 16 mars 2020 jusqu'à la date de fin des mesures d'urgence ;

  5. une enquête publique : une enquête publique dans le cadre des procédures du décret sur les routes communales ;

  6. un recours administratif : un recours administratif dans le cadre de l'article 24 du décret sur les routes communales.

Art. 2. Une enquête publique qui a été instituée dans la période des mesures d'urgence ou une enquête publique qui n'était pas encore terminée avant la période des mesures d'urgence est suspendue à partir du premier jour de la période des mesures d'urgence et continuée le jour suivant la date de fin des mesures d'urgence. Les objections introduites pendant la période de suspension sont considérées comme recevables.

L'organisation d'une nouvelle enquête publique ne peut avoir lieu qu'après la date de fin des mesures d'urgence.

Les communes tiennent à jour sur leur site internet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT