10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pour la période de 2013 et 2014 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail et de rémunération pour la période de 2013 et 2014.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 19 novembre 2013

Conditions de travail et de rémunération pour la période de 2013 et 2014

(Convention enregistrée le 20 décembre 2013 sous le numéro 118569/CO/133)

Préambule

Vu l'accord interne entre les partenaires sociaux, conclu le 18 octobre 2013, il est convenu ce qui suit :

Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des tabacs dans les sous-secteurs des cigares/cigarillos et des tabacs à rouler, à priser et à chiquer.

Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.

En prolongeant les dispositions restantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention collective de travail, des conventions collectives de travail pour ces sous-secteurs, et compte tenu de la mention spéciale de la retenue de 0,10 p.c. pour les groupes à risque qui sera encore perçue pour 2013 et 2014 par l'Office national de sécurité sociale, l'accord suivant est conclu.

CHAPITRE Ier. - Mesures d'accompagnement

dans le cadre du "travailler plus longtemps"

Article 1er. Le schéma existant pour l'octroi du congé d'ancienneté est adapté comme suit, sans relever le maximum actuel de 9 jours de congé d'ancienneté :

Années d'ancienneté Jours de congéd'ancienneté acquis Anciënniteitsjaren Verworvenanciënniteitsdagen4 à 7 ans inclus 1 jour 4 tot en met 7 jaren 1 dag8 à 11 ans inclus 2 jours 8 tot en met 11 jaren 2 dagen12 à 15 ans inclus 3 jours 12 tot en met 15 jaren 3 dagen16 à 19 ans inclus 4 jours 16...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT