10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'indemnité de sécurité d'existence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'indemnité de sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire

pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre

Convention collective de travail du 12 juin 2014

Indemnité de sécurité d'existence

(Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123051/CO/152)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux accompagnateurs et accompagnatrices d'autocar, dénommés ci-après "accompagnateurs d'autocar", ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Par "accompagnateur d'autocar", on entend : l'accompagnateur d'autocar tant du transport d'élèves zonal que du transport d'élèves non zonal.

Indemnité de sécurité d'existence

Art. 2. § 1er. Durant les mois de juillet et août, une indemnité de sécurité d'existence de 5 EUR est octroyée à l'accompagnateur d'autocar par jour donnant droit aux allocations de chômage (6 jours par semaine, comme prévu à la réglementation du chômage) ou à une indemnité de maladie (6 jours par semaine).

§ 2. L'indemnité visée au précédent paragraphe est majorée de 5 EUR durant les 20 premiers jours donnant droit à une indemnité de sécurité d'existence.

Art. 3. Pour avoir droit à l'indemnité de sécurité d'existence telle que prévue à l'article 2 de la présente convention collective de travail, l'accompagnateur d'autocar doit être occupé au 1er juin sous...

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