10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 19 mars 2014

Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg

(Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122026/CO/116)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Disposition générale

Art. 2. La présente convention collective de travail ne porte aucun préjudice aux conventions collectives de travail générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Sécurité d'emploi

Art. 3. Pendant la durée de validité de cette convention collective de travail, les employeurs mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques. Les problèmes éventuels à ce sujet seront réglés, en premier lieu, par l'instauration d'un régime de chômage partiel, et ce durant une période déterminée.

Cette période est déterminée comme suit :

- l'employeur communique le nombre d'emplois menacés;

- cette communication est adressée aux représentants des organisations syndicales;

- l'employeur ne peut pas procéder à un licenciement avant que l'entreprise ait eu recours à un certain nombre de jours de chômage pour raisons économiques. Ce nombre de jours est égal au nombre d'emplois menacés multiplié par 30.

Durant cette période, les parties examineront les mesures qui pourraient être prises en vue d'atténuer pour les ouvriers les inconvénients de ces licenciements, par exemple : régime de chômage avec complément d'entreprise, redistribution du travail, crédit-temps et interruption de carrière, manière d'appliquer de la loi sur le travail temporaire et le travail intérimaire, réduction des heures supplémentaires.

Si l'employeur ne suit pas cette procédure lors de licenciements pour raisons économiques, une indemnité supplémentaire sera payée lors du licenciement égale à deux fois l'indemnité légale de préavis.

En cas de licenciements pour raisons économiques, il est octroyé, en plus de l'allocation de chômage, une indemnité complémentaire de sécurité d'existence, égale à la différence entre l'allocation de chômage perçue et le salaire net, et ce pendant la période mentionnée ci-après, en fonction du nombre d'années de service dans l'entreprise :

- de 5 à 9 ans de service : 4 semaines, à partir de la fin de la période de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de rupture;

- de 10 à 14 ans de service : 8 semaines, comme indiqué ci-avant;

- à partir de 15 ans de service : 12 semaines, comme indiqué ci-avant.

Le droit à cette allocation de chômage complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.

Pouvoir d'achat

Art. 4. Les salaires horaires minimaux s'élèvent au 1er janvier 2013 en régime 40 heures/semaine :

- pour les personnes en charge de l'entretien et du nettoyage des locaux et celles chargées de l'emballage des produits : à 11,4610 EUR/brut;

- pour les autres fonctions : à 12,1395 EUR/brut.

Le salaire de référence est fixé, à partir du 1er janvier 2013, en régime de 40 heures/semaine à 12,4860 EUR/brut.

Les montants définis aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. Les mêmes montants correspondent à l'indice pivot 121,06 en base 2004 = 100.

Art. 5. Titres-repas

§ 1er. A partir du 1er janvier 2014, l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas est augmentée de 0,10 EUR/jour.

§ 2. A partir du 1er janvier 2014, un titre-repas d'une valeur faciale minimale de 6,10 EUR est donc accordé aux ouvriers par journée effective entièrement prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers, dénommé ci-après "l'arrêté royal du 28 novembre 1969". L'intervention minimale de l'employeur dans le montant du titre-repas est de 5,01 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas est de 1,09 EUR par jour.

L'intervention de l'employeur sera calculée au prorata en cas d'une journée effective partiellement prestée.

§ 3. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant le calcul du nombre de titres-repas par l'application du "comptage alternatif", peuvent et cela leur est recommandé introduire ou continuer l'application du "comptage alternatif" conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, 2° susmentionné.

§ 4. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 heures par jour presté, l'intervention de l'employeur s'élève, par journée effective entièrement prestée, à 5,91 EUR par jour. Ils reçoivent en plus une prime brute par journée effective prestée de 6,615 EUR.

Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais dans une entreprise appliquant le § 2 de cet article, un accord sera conclu, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, de telle sorte que ces ouvriers reçoivent un montant total d'intervention de l'employeur égal au montant total d'intervention de l'employeur accordé aux ouvriers prestant normalement à temps plein.

§ 5. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur, conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § 2, 2° susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

§ 6. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur.

§ 7. La validité du titre-repas est limitée à 12 mois et il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

§ 8. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation sera égale au...

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