10 AOUT 2020. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

La Ministre de la Forêt,

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mai 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain ;

Que pour lutter efficacement contre cette maladie animale infectieuse virale, de nombreuses mesures précoces (réseau de clôtures étendu), proactives (prospection intensive dans la zone infectée de 30 333 ha de forêts - soit un peu plus de 50.000 heures de recherches à l'heure actuelle, élimination des cadavres abattus ou retrouvés morts) et drastiques (effort intensif de destruction par piégeage et tir de nuit, intensification de la chasse, installation de points d'affût et appâtage homogène, mesures de biosécurité, augmentation sensible du matériel de lutte et de destruction mis à disposition : carabines spécifiques, déploiement d'un important réseau de camératraps disposées, recours à des jumelles nocturnes) ont été adoptées par la Région wallonne dès la découverte du cas primaire de peste porcine africaine et aménagées au fur et à mesure du temps et de l'évolution de la maladie dans la zone infectée, la zone d'observation renforcée et la zone de vigilance, qui sont actuellement définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers ;

Que pour atteindre l'objectif final d'éradication de la maladie sur le territoire wallon, il est évalué, par les experts, que ces multiples mesures ne peuvent souffrir d'une circulation inadaptée en forêt au risque de compromettre tant la sécurité des intervenants qui luttent ou qui contribuent à lutter contre la maladie et qui visent son éradication que celle de celles et ceux qui souhaiteraient déambuler en forêt à des fins de loisirs ou à des fins non liées à la gestion de la maladie ;

Qu'en outre, il est considéré que le maintien d'une libre circulation en forêt risquerait d'accroître la propagation de la maladie en dehors de la zone infectée, soit vers des zones boisées non infectées soit par l'introduction de la maladie dans la filière d'élevage des porcs ou vers des porcs domestiques ;

Qu'en conséquence une décision d'interdiction de circulation en forêt a été adoptée par voie d'arrêtés ministériels successifs, dont le dernier en date est l'arrêté ministériel du 11 mai 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine;

Que la combinaison des mesures de lutte adoptées et mises en place avec les interdictions successives de circulation en forêt a été considérée, et continue de l'être, tant par les experts européens spécialisés en la matière que par le Comité scientifique auprès de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) (Comité scientifique auprès de l'AFSCA - avis rapide 09-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle des différentes activités en forêt) (dossier SciCom 2020/05) comme efficaces ;

Que cette efficacité est démontrée, d'une part par la diminution massive de la population des sangliers en zone infectée, et d'autre part par la diminution considérable de l'incidence apparente des cas viropositifs chez les sangliers depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine ;

Que depuis le 11 août 2019, seuls des ossements de sanglier (derniers en date du 04 mars 2020 indiquant une mort datant de 4 à 6 mois par les experts vétérinaires), dont les analyses virologiques effectuées par le laboratoire de référence belge Sciensano démontrent qu'ils sont positifs au virus de la peste porcine africaine, sont découverts ;

Que ce constat a notamment pu être dressé, d'une part, suite aux périodes d'intensification des recherches (prospection) de cadavres organisées d'abord entre le 6 novembre 2019 et le 10 décembre 2019 puis ensuite entre le 05 février 2020 et le 25 mars 2020 ; cette deuxième période de prospection a été maintenue mais néanmoins aménagée compte tenu de la pandémie du COVID-19 et des mesures de lutte adoptées pour éviter sa propagation et, d'autre part, suite aux activités de recherches (prospection) de cadavres organisées et effectuées en continu par l'Administration depuis le 1er avril 2020 en tenant compte de l'évolution de l'épidémie du virus de la peste porcine africaine, des observations de terrain (présence/absence de sanglier, destructions par tirs de nuit, etc.) ainsi que des mesures de prévention à l'égard de la pandémie COVID-19 ;

Que si les résultats obtenus sont encourageants, il demeure encore acquis que la peste porcine africaine est toujours présente dans la zone infectée ; l'épidémie n'est pas encore résolue et ne le sera que lorsque la Commission européenne considérera que la Belgique a retrouvé le statut indemne à la peste porcine africaine ;

Que ces éléments engendrent une réévaluation du confinement de la maladie pour les différentes activités en forêt sans pour autant mordre sur l'enjeu primaire qui demeure la préservation de l'intérêt général ;

Que cette réévaluation des différentes activités en forêt est réalisée de manière continue à la lumière non seulement de l'avis rapide (09-2020) remis et approuvé par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA en date du 20 mars 2020 (dossier SciCom 2020/05), suite à la sollicitation effectuée par la Région wallonne le 19 février 2020, qui procède à l'évaluation des différentes activités en forêt au regard de leur risque de propagation du virus et dont la teneur a pu être discutée avec les experts régionaux en date du 10 avril 2020, ainsi que sur base de l'avis (06-2020) remis et approuvé par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA en date du 20 mars 2020 (dossier SciCom 2019/11) qui procède à une évaluation semi-quantitative des risques liés aux voies potentielles d'introduction de la peste porcine africaine de la faune sauvage vers les élevages de porcs domestiques et à sa propagation ultérieure dans les exploitations porcines, mais également des dernières données épidémiologiques connues, soit celles du 03 août 2020 ;

Que les derniers ossements positifs au virus de la peste porcine africaine qui ont été retrouvés ont été envoyés le 9 juin 2020 par Sciensano et à la demande de l'AFSCA, au laboratoire de référence européen « INIA » à Madrid, afin de déterminer par des mises en cultures, si les éléments de virus présents dans ces ossements pouvaient s'avérer contaminants pour d'autres sangliers,

Que les résultats de ces analyses, reçus le 7 juillet 2020, indiquent que tel n'est plus le cas, les mises en cultures ayant été négatives ;

Que cet élément justifie un réexamen de la balance des intérêts sanitaires, économiques et sociaux en présence ;

Que malgré ces résultats, le maintien du principe d'interdiction de circulation dans le milieu forestier apparaît toujours justifié et déterminant tant que la Belgique ne récupère pas un statut indemne à l'égard du virus de la peste porcine africaine, mais que cette interdiction peut néanmoins être assouplie, de façon à mieux rencontrer les intérêts économiques et sociaux sans les grever de charges devenues excessives au vu du rapport reçu le 7 juillet 2020 sur la contagiosité des ossements retrouvés ;

Que pour des raisons inhérentes à l'évolution de la maladie, à l'étendue du territoire concerné, aux dernières données scientifiques et épidémiologiques recueillies, ces différents paramètres sont en constante évolution et ne peuvent pas être complètement anticipés ;

Par conséquent, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat est de nature à rendre ces données dépassées et à rompre l'équilibre fragile qui doit être maintenu entre les intérêts sanitaires, économiques et sociaux en présence ;

Que ces nouveaux éléments requièrent une adaptation des décisions et des mesures adoptées par la Région wallonne ou l'adoption de nouvelles mesures ;

L'urgence sollicitée est rencontrée ;

Vu l'avis 67.921 du Conseil d'Etat, donné le 7 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez le sanglier, la Région wallonne a été obligée de prendre immédiatement plusieurs mesures drastiques en zone infectée en vue, d'abord, de freiner et d'éviter la propagation de la maladie vers des zones boisées non contaminées et l'introduction de la maladie dans des élevages porcins et, ensuite, d'éradiquer le virus de son territoire ;

Que ces mesures se sont matérialisées et continuent de se matérialiser notamment par la réalisation et la poursuite d'importantes opérations de destruction des sangliers notamment par piégeage et tirs de nuit, par la mobilisation d'un important dispositif de ressources humaines (adapté suite à la pandémie du COVID-19) et de ressources matérielles (achat et mise à disposition de carabines spécifiques, déploiement d'un important réseau de...

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