10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation; b) la convention collective de travail du 23 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont rendues obligatoires :

  1. la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation;

  2. la convention collective de travail du 23 février 2015, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la formation.

    Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de l'Emploi,

    K. PEETERS

    _______

    Note

    (1) Référence au Moniteur belge :

    Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

    Annexe 1re

    Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux

    Convention collective de travail du 19 juin 2014

    Formation

    (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123365/CO/142.01)

    En exécution des articles 11 et 12 de l'accord national 2013-2014 du 24 février 2014.

    CHAPITRE Ier. - Champ d'application

    Article 1er. Champ d'application

    La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

    Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

    CHAPITRE II. - Groupes à risque

    Art. 2. Cotisations pour les groupes à risque

    Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ou-vriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.

    Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter en 2014 les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinée au Fonds pour l'emploi.

    Art. 3. Définition des groupes à risque

    Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants :

    - Les demandeurs d'emploi de longue durée;

    - Les demandeurs d'emploi peu qualifiés;

    - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus;

    - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active;

    - Les bénéficiaires du revenu d'intégration;

    - Les personnes présentant un handicap pour le travail;

    - Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne la possédaient pas lors de leur décès;

    - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion;

    - Les jeunes en formation (en alternance);

    - Les ouvriers peu qualifiés;

    - Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies;

    - Les ouvriers de 45 ans et plus;

    - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des...

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