10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au CV formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au CV formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité

Convention collective de travail du 26 janvier 2015

CV formation

(Convention enregistrée le 13 mars 2015 sous le numéro 125910/CO/219)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat de travail d'employé des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Par "travailleurs", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe masculin et féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2008 (numéro d'enregistrement 88944/CO/219) et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 février 2009 - Moniteur belge du 11 mars 2009, qui est résiliée à partir du 1er janvier 2015.

Art. 3. Le modèle de CV formation se compose de trois parties :

- une partie 1 (voir article 4);

- une partie 2 (voir article 5);

- une partie 3 (voir article 6);

- un guide.

Le modèle de CV formation figure en annexe à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.

Art. 4. Dans la partie 1, chaque entreprise consigne pour chaque employé les fonctions exercées au sein de l'entreprise et les formations professionnelles suivies à l'initiative de l'employeur, à partir du 1er janvier 2008 ou à partir de son entrée en service (aussi bien les formations formelles que les formations informelles, les formations sur le tas, les formations complémentaires, etc.).

La partie 1 est complétée et tenue à jour par l'entreprise.

Une copie de la partie 1 est remise à l'employé à sa demande.

Au moment où l'employé quitte l'entreprise, l'employeur lui transmettra une copie de la partie 1, validée par sa signature.

Un modèle différent peut être développé au niveau de l'entreprise...

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