10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation en distribution, portant modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des electriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation en distribution, portant modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution

Convention collective de travail du 25 février 2015

Modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126611/CO/149.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", institué par décision des 26 juin et 23 octobre 1968 conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens et fixant les statuts de ce fonds, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mars 1969 (Moniteur belge du 3 avril 1969).

Art. 3. Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens" sont joints.

Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 5. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 2014 relative au "Fonds de sécurité d'existence du secteur des électriciens", enregistrée le 18 août 2014 sous le numéro 123011/CO/149.01 (Moniteur belge du 18 septembre 2014).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 25 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, portant modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence

STATUTS

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. Dénomination

Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens", appelé ci-après le fonds.

Art. 2. Siège

Le siège social et le secrétariat du fonds sont établis à 1120 Bruxelles, avenue du Marly 15.

Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, être transférés vers tout autre endroit en Belgique.

Art. 3. Missions

Le fonds a pour mission :

3.1. l'octroi et le versement de certains avantages sociaux complémentaires;

3.2. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;

3.3. le financement de la formation syndicale et de la formation patronale;

3.4. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5 et l'octroi et le versement d'une prime de fin d'année;

3.5. de promouvoir, de soutenir et de financer le fonctionnement de l'ASBL Formelec, entre autres par la perception d'une cotisation pour les groupes à risque, d'une part, et pour la formation permanente et la promotion du secteur, d'autre part;

3.6. de promouvoir, de soutenir et de financer le fonctionnement de l'ASBL Tecnolec, entre autres par la perception d'une cotisation pour les services et avis technologiques;

3.7. la prise en charge de cotisations spéciales;

3.8. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place du fonds de pension sectoriel;

3.9. la lutte contre la fraude sociale dans le secteur, en exécution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles que le fonds est chargé d'appliquer;

3.10. de promouvoir et de valoriser le secteur des électriciens.

Art. 4. Durée

Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s'appliquent pas aux entreprises affiliées à la "Fédération de l'électricité et de l'électronique" (FEE) lorsqu'il s'agit de l'octroi et du versement d'une prime de fin d'année (cf. article 3.4.).

Cette organisation dépose chaque année et au plus tard le 1er mars, ses listes de membres auprès de l'Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement

Art. 6. Perception et recouvrement des cotisations.

Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5.

Art. 7. Octroi et versement des indemnités complémentaires.

§ 1er. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités complémentaires, excepté les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire, seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013 (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).

§ 2. Par le biais de ce calcul, à savoir 3,18 p.c. le 1er janvier 2012 et 2,30 p.c. le 1er janvier 2013, les indemnités complémentaires sont indexées de 5,55 p.c.

Art. 8. Indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire.

§ 1er. A partir du 1er juillet 2014, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage temporaire est fixé à :

- 10,00 EUR par allocation de chômage, payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine);

- 5,00 EUR par demi-allocation de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance chômage (à raison de 6 indemnités par semaine).

§ 2. En cas de chômage temporaire, les ouvriers ont droit à un maximum de 150 indemnités par année calendrier.

Le fonds récupère auprès de l'employeur le paiement des indemnités complémentaires à partir du 61ème jour, selon les modalités définies au sein du conseil d'administration du fonds.

Cette récupération auprès de l'employeur ne saurait porter préjudice au droit de l'ouvrier à l'indemnité complémentaire.

§ 3. A partir du 1er janvier 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 jours/semaine) par année calendrier et dont les premiers 60 jours sont payés par le fonds de sécurité d'existence.

L'employeur paie du 61ème jour au 150ème jour, à chaque fois au moment du décompte salarial du mois suivant le mois de chômage sur lequel portent les indemnités.

§ 4. A partir du 1er janvier 2015, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour force majeure, incident technique, fermeture d'entreprise pour vacances annuelles, intempéries (articles 26, 1°, 28, 1°, 49 et 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) sont illimitées dans le temps et sont pour toute la période payées par le fonds de sécurité d'existence.

§ 5. Les ouvriers ont droit aux indemnités mentionnés ci-dessus à la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage temporaire, en application de la réglementation sur l'assurance chômage.

Art. 9. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet.

§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation complète ou demi-allocation de chômage, aux indemnités prévues à l'article 9, § 2 avec un maximum de respectivement 120 et 200 jours par période de chômage, selon que le premier jour de chômage, ils sont âgés de moins de 45 ans ou de 45 ans et plus et pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :

- bénéficier d'allocations de chômage en...

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