10 FEVRIER 2014. - Loi portant dispositions diverses en matière électorale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - Institution et Population

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code électoral

Art. 2. Dans l'article 91, alinéa 1er, du Code électoral, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 1991, les mots "en commençant par le chef-lieu" sont remplacés par les mots "ces sections étant rassemblées par commune du ressort du canton".

Art. 3. A l'article 95, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 3, les mots "les résultats du dépouillement au niveau du canton" sont remplacés par les mots "au niveau du canton les résultats du dépouillement effectué par commune faisant partie du canton";

  2. dans le § 8, la première phrase est complétée par les mots "et effectuent leurs opérations par commune faisant partie du canton".

    Art. 4. Dans l'article 103, alinéa 1er, du même Code, les mots "Il ne peut être procédé à la formation du bureau avant" sont remplacés par les mots "Il doit être procédé à la formation du bureau au plus tard à".

    Art. 5. Dans l'article 107, alinéa 8, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 avril 1994, les mots "et, le cas échéant, le nom de son conjoint," sont abrogés.

    Art. 6. Dans l'article 115 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, le dernier alinéa est abrogé.

    Art. 7. Dans l'article 116, § 4, du même Code, modifié par la loi du 11 avril 1994, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe, la profession et la résidence principale. Les mêmes indications sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.".

    Art. 8. Dans l'article 122 du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 9. Dans l'article 127, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots ", les noms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, ainsi que leurs prénoms," sont remplacés par les mots ", les noms et prénoms sous lesquels les candidats se présentent, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, ainsi que leur".

    Art. 10. Dans l'article 128, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes :

    "Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules. Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules.".

    Art. 11. Dans l'article 143, du même Code, modifié par la loi du 6 janvier 2014, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

    "L'électeur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

    Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.".

    Art. 12. Dans l'article 149 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les...

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