1 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment, l'article 1er, tel que remplacé par la loi du 18 juillet 1990, et modifié par les lois du 5 avril 1995, du 4 août 1996, du 27 novembre 1996, et l'article 2 remplacé par la loi du 18 juillet 1990 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

Vu l'avis de la commission consultative « Administration-Industrie » donné le 15 juin 2022 ;

Vu l'avis n° 71.560/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le test d'égalité des chances du 10 mars 2022 ;

Considérant la nécessité pour la Région de Bruxelles-Capitale d'adapter sa législation à la suite de la sixième réforme de l'Etat et aux transferts de compétences qui s'en sont suivis ;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale doit se conformer aux directives européennes dans les matières qui sont de sa compétence ;

Considérant la nécessité de transposer l'article 10 de la directive 2014/45/UE ;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Sécurité routière,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE I. - Transposition de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.

Article 1er. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE.

Art. 2. A l'article 23novies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 novembre 2018, est complété par un paragraphe 4, libellé comme suit :

§ 4. Un certificat de contrôle technique délivré par un centre de contrôle technique ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen pour un véhicule enregistré dans cet Etat membre attestant de ce que le véhicule a passé avec succès un contrôle technique tel que visé par la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE, est reconnue par la Région de Bruxelles-Capitale, indépendamment de la fréquence des contrôles imposés par cet Etat membre.

Si un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen est nouvellement immatriculé en Région de Bruxelles-Capitale au nom du même titulaire, le certificat de contrôle technique qui a été délivré par cet autre Etat...

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