Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 mai 2008

Date de Résolution27 mai 2008
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R E T

no 183.464 du 27 mai 2008 A.86.119/VIII-1502

En cause : GODARD Michel, chaussée de Boitsfort 152 1170 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 août 1999 par Michel GODARD qui demande l'annulation des articles 8, alinéas 2 et 3, 64, alinéas 1er et 2, ainsi que du Titre VIII, relatif à la formation, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 1999, portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 28 avril 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

VIII - 1502 - 1/11

Vu l'ordonnance du 28 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2008;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RASSON, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est un agent du Ministère de la Région de Bruxelles-capitale Il est titulaire du grade d*architecte principal-chef de service, devenu "attaché", à la suite de l*entrée en vigueur de l*arrêté attaqué. Le requérant est également délégué syndical de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP) et a participé, à ce titre, à toutes les négociations ayant précédé l*adoption de l*acte attaqué.

  2. Après négociations syndicales et avis de la section de législation du Conseil d*Etat, rendu le 8 mars 1999, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte un arrêté, le 6 mai 1999, portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s*agit de l*acte attaqué partiellement, publié au Moniteur belge du 16 juin 1999. Les dispositions attaquées sont rédigées comme suit : " Art. 8. Le Gouvernement fixe le cadre du personnel.

    Il répartit les emplois entre les administrations, sur proposition du conseil de direction. Il répartit également sur proposition du conseil de direction les emplois de rang A 2 dans chaque administration en emplois d*encadrement, d*expert et d*expert de haut niveau.

    Pour l*application du présent article, il y a lieu d*entendre par :

    1/ emploi d*encadrement : un emploi pour lequel l*accent est mis sur la gestion d*une subdivision du service auquel le titulaire a été affecté;

    2/ emploi d*expert : un emploi pour lequel l*accent est mis sur les connaissances générales relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l*emploi;

    VIII - 1502 - 2/11

    3/ emploi d*expert de haut niveau : un emploi pour lequel l*accent est mis sur les connaissances spécialisées approfondies relatives aux matières traitées, qui sont exigées pour exercer l*emploi.

    Art. 64. Certaines fonctions spécialisées à définir par le Gouvernement peuvent être attribuées par promotion dans un grade du rang A3 aux agents du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale après que le Gouvernement en ait déterminé au préalable la nécessité.

    Certaines fonctions spécialisées à définir par le Gouvernement, peuvent être attribuées par promotion dans un grade du rang A3 aux agents de l'administration de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une autre Région après que le Gouvernement en ait déterminé au préalable la nécessité.

    La procédure décrite à l'alinéa 2 ne peut pas être appliquée aussi longtemps qu'un appel aux candidats n'a pas été effectué à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.

    TITRE VIII — De la formation

    CHAPITRE 1er — Dispositions générales

    Art. 253. En matière de formation, il faut entendre par

    1/ formation professionnelle continuée : la formation de base dont le programme est fixé pour chaque niveau et qui est requise pour l*obtention dans la carrière fonctionnelle d*une échelle de traitement immédiatement supérieure.

    2/ formation professionnelle volontaire la formation qui permet d*accélérer sa carrière fonctionnelle et qui :

    1. sans être imposée, apporte à l*agent une plus-value sur le plan professionnel, et

    2. est reconnue comme formation professionnelle par le Gouvernement ou l*instance habilitée parce dernier.

    Art. 254. Le service chargé de la formation confie les programmes de formation à des collaborateurs internes ou à des experts externes.

    Art. 255. Le service chargé de la formation est tenu :

    1/ d*organiser l*accueil des nouveaux membres du personnel et de fixer un programme de formation individuel en collaboration avec le...

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