Arrêt Nº162618 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 23/02/2016

Judgment Date23 février 2016
CourtIIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number162618
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
162 618 du 23 février 2016
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
X
contre:
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 24 novembre 2015, par MX, qui déclare être de nationalité guinéenne,
tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (26 quater),
prise le 10 novembre 2015.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre
1980 ».
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2016 convoquant les parties à l’audience du 12 février 2016.
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me C. CRUCIFIX, avocat, qui assiste la partie requérante, et Me D.
STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
La partie requérante a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges le 13 mai 2015.
Le 1er juin 2015, la partie requérante a été auditionnée dans le cadre du règlement européen n°
604/2013 (dit Règlement Dublin III).
Le 23 juin 2015, la partie défenderesse a sollicité la prise en charge de la partie requérante auprès des
autorités espagnoles, ce qu’elles ont accepté le 9 juillet 2015 sur la base de l’article 13.1 du Règlement
Dublin III.
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Le 31 juillet 2015, la partie requérante a adressé à la partie défenderesse une télécopie sollicitant de
celle-ci l’application de la clause dérogatoire sise à l’article 17 du Règlement Dublin III et exposant les
motifs de cette demande.
Les 15 et 17 septembre 2015, la partie requérante a adressé à la partie défenderesse un certificat
médical attestant de son hospitalisation du 14 au 17 septembre 2015 au CHU Saint-Pierre au service
des maladies infectieuses, ainsi qu’une attestation établie le 14 septembre 201 5, par une infirmière du
centre Fedasil qui accueillait la partie requérante, confirmant ladite hospitalisation.
Le 10 novembre 2015, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de
refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater).
Ces décisions, qui sont motivées comme suit, constituent les actes attaqués.
«[…]
MOTIF DE LA DECISION :
La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, lequel incombe à l’Espagne (2) en
application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 13.1 du Règlement (UE) 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Considérant que l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité, a précisé être arrivé en Belgique
le13 mai 2015;
Considérant que le 23 juin 2015 les autorités belges ont adressé aux autorités espagnoles une
demande de prise en charge du candidat (notre réf. BEDUB1806.692/ror):
Considérant que les autorités espagnoles ont marqué leur accord quant à la prise en charge du
requérant sur base de l’article 13.1 du Règlement 604/2013 (réf. espagnole DD15BE062302) en date du
9 juillet 2015;
Considérant que l’article 13.1 susmentionné stipule que: « […] Lorsqu ’il est établi, sur base de preuves
ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent
règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi
irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est
entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de
protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement
irrégulier de la frontière […] »;
Considérant que l’intéressé a été contrôlé en Espagne à Ceuta le 26 août 2014 comme le confirme le
résultat de la banque de données européenne d’empreintes digitales Eurodac (ES21832180846);
Considérant que le candidat a introduit le 13 mai 2015 une demande d’asile en Belgique;
Considérant que le requérant, lors de son audition à l’Office des étrangers, a déclaré dans un premier
temps qu’il n’est jamais passé par l’Espagne, et qu’il a ensuite affirmé, après avoir été confronté au
résultat Eurodac, qu’il a quitté la Guinée en 2014 pour l’Espagne où il est arrivé un mois plus tard et où il
a résidé 5 ou 6 mois, qu’il est ensuite retourné en Guinée par voies maritime et terrestre, et que le 12
mai il a pris un avion avec un passeport d’emprunt pour la Belgique où il est arrivé le 13 mai 2015, mais
que ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément de preuve;
Considérant que le requérant n’a présenté aucune preuve concrète et matérielle attestant qu’il aurait
quitté le territoire des Etats membres signataires du Règlement 604/2013;
Considérant que le candidat a indiqué qu’il n’a pas choisi de venir demander l’asile en Belgique, que sa
soeur l’a aidé à quitter le pays et lui a dit de suivre le passeur, ce qu’il a fait, qu’il ne savait pas qu’il
venait en Belgique, qu’il l’a su quand il est arrivé à l’aéroport, tandis que ces arguments, qui du reste ne
sont corroborés par aucun élément de preuve ou de précision circonstanciées, ne peuvent constituer
une dérogation à l’application du Règlement 604/2013;
Considérant que le requérant a affirmé qu’il est en bonne santé générale;
Considérant que l’intéressé a remis deux courriers datés du 15 septembre 2015 et du 17 septembre
2015, et deux certificat médicaux, établissant que celui-ci a été hospitalisé du 14 septembre 2015 au 17
septembre 2015 au service; médecine interne/maladies infectieuses et qu’il a présenté une demande
d’examen avec un rendez-vous en consultation Gastro-Hépato prévu le 17 novembre 2015 où est repris
le diagnostic, que donc il a soumis des documents médicaux prouvant qu’il est suivi en Belgique, mais
que ceux-ci n’établissent nullement que pour des raisons médicale le traitement/suivi doit être poursuivi
en Belgique, qu’il est dans l’incapacité de voyager ou qu’il serait impossible de l’assurer dans un autre
pays membre signataire du Règlement 604/2013,

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