17 JUILLET 2003. - Décret relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente (1)

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Objet

Article 1er. § 1er. Le présent décret a pour objet le développement de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle.

§ 2. Cet objet est assuré par le soutien aux associations qui ont pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez les adultes :

  1. une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société;

  2. des capacités d'analyse, de choix, d'action et d'évaluation;

  3. des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique.

    § 3. La démarche des associations visées par le présent décret s'inscrit dans une perspective d'égalité et de progrès social, en vue de construire une société plus juste, plus démocratique et plus solidaire qui favorise la rencontre entre les cultures par le développement d'une citoyenneté active et critique et de la démocratie culturelle.

    Définitions

    Art. 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

    - « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française.

    - « Association » : l'association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif.

    - « Association dépendante » : l'association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif ou l'association de fait qui constitue une structure décentralisée d'une association reconnue en qualité de mouvement en vertu du présent décret.

    - « Mouvement » : l'association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif et qui répond aux conditions fixées à l'article 5 du présent décret.

    - « Public issu de milieux populaires » : groupe de participants composé de personnes, avec ou sans emploi, qui sont porteuses au maximum d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou de personnes en situation de précarité sociale ou de grande pauvreté.

    - « Conseil » : le Conseil supérieur de l'éducation permanente tel que les missions et la composition sont définies dans le présent décret.

    CHAPITRE II. - De la reconnaissance

    Section Ire. - Les axes d'action

    Art. 3. Les associations qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de la Communauté française dans le cadre du présent décret doivent développer des actions s'inscrivant, au moins, dans l'un des axes suivants :

    1. Participation, éducation et formation citoyennes, ci-après dénommé « axe 1 »

      Actions menées et programmes d'éducation et/ou de formation conçus et organisés par l'association dans la perspective définie à l'article 1, élaborés avec les membres de l'association et les participants, en vue de permettre l'exercice de la citoyenneté active et participative dans une perspective d'émancipation, d'égalité des droits, de progrès social, d'évolution des comportements et des mentalités, d'intégration et de responsabilité.

      Les associations qui s'inscrivent dans cet axe réalisent leurs activités notamment avec des publics issus de milieux populaires au sens du présent décret.

      Les projets, actions et programmes menés dans le cadre de cet axe font l'objet d'une large information auprès des publics cibles.

      Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent :

      1. soit sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale;

      2. soit au moins sur l'ensemble du territoire d'une province ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil;

      3. soit au moins sur l'ensemble du territoire d'une commune, d'un village, d'un quartier ou d'un hameau.

      Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de thématiques développées par l'association, ainsi qu'à un nombre minimal d'heures d'activités.

    2. Formation d'animateurs, de formateurs et d'acteurs associatifs, ci-après dénommé « axe 2 »

      Programmes de formation d'animateurs, de formateurs et d'acteurs associatifs, ponctuels ou récurrents, cycles ou stages, conçus et organisés ou réalisés soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non dans le cadre du présent décret, dans la perspective définie à l'article 1er.

      Les formations conçues et organisées ou réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations.

      Les formations conçues et organisées ou réalisées d'initiative font l'objet d'une large information sur leurs conditions d'accessibilité.

      Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent au moins sur l'ensemble du territoire d'une province ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil.

      Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal d'heures de formation effectuées par participant.

    3. Production de services ou d'analyses et d'études, ci-après dénommé « axe 3 »

      1. Production de services, de documentation, en ce compris la mise à disposition de celleci, d'outils pédagogiques et/ou culturels.

      2. Production d'analyses, de recherches et d'études critiques sur des thèmes de société.

      Les productions sont conçues et réalisées soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non en vertu du présent décret, dans la perspective définie à l'article 1er.

      Les productions conçues et réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations.

      Les productions conçues et réalisées d'initiative font l'objet d'une information large auprès des publics concernés, des associations, des médias et/ou du grand public.

      Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent au moins sur le territoire de l'ensemble d'une province ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil.

      Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de chacun des deux volets de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de productions ou d'analyses et d'études réalisées par l'association.

    4. Sensibilisation et Information, ci-après dénommé « axe 4 »

      Organisation de campagnes d'information et de communication visant à sensibiliser le grand public, dans la perspective définie à l'article 1er, dans le but de faire évoluer les comportements et les mentalités sur des enjeux culturels, de citoyenneté et de démocratie.

      L'association assure le suivi des campagnes qu'elle porte publiquement, et les relaye notamment auprès du monde associatif, éducatif et politique.

      Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale.

      Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de campagnes de sensibilisation et d'information réalisées par l'association.

      Art. 4. Une association peut être reconnue dans l'un des axes prévus à l'article 3 ou dans deux axes prévus à cette disposition.

      Art. 5. § 1er. Les associations peuvent demander une reconnaissance spécifique en qualité de « mouvements » si elles répondent à l'ensemble des conditions suivantes :

      - Présenter des actions couvrant au moins trois axes visés à l'article 3, dont obligatoirement l'axe 1;

      - Etendre leur champ d'action à l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale;

      - Fédérer au moins trois associations dépendantes dont le champ d'action distinct correspond au moins au territoire d'une province ou d'un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil;

      - Développer des actions de proximité au niveau local et/ou communal;

      - Développer des actions qui assurent une participation active des publics visés;

      - Mener des actions notamment à destination du public issu de milieux populaires, au sens du présent décret.

      § 2. La reconnaissance que le Gouvernement octroie au mouvement qui entre dans le champ d'application du § 1er couvre également les associations dépendantes qu'il fédère. Les associations fédérées ne peuvent être reconnues en vertu de l'article 4.

      § 3. Sur proposition et avis du Conseil, le Gouvernement arrête les modes de relation entre le mouvement et les associations qu'il fédère, à savoir le volume d'activité minimal exigé pour les associations fédérées et les modes de transmission des rapports d'activités.

      § 4. Le Gouvernement arrête, après avis du Conseil, les conditions que le mouvement doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre des axes prévus à l'article 3. Les conditions visées portent sur les mêmes éléments que ceux visés à l'article 3, 1°, alinéa 5, à l'article 3, 2°, alinéa 5, à l'article 3, 3°, alinéa 7 et à l'article 3, 4°, alinéa 4.

      Section 2. - La procédure et les conditions de reconnaissance

      Art. 6. § 1er. Le Gouvernement peut reconnaître l'association qui en fait la demande et qui répond aux conditions prévues par le présent décret.

      § 2. A cette fin, le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT