4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives aux brevets d'invention de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de différents actes internationaux, l'article 5;

Vu le Code de droit économique, le livre XI, les articles XI.15, XI.17, XI.18, XI.20, XI.21, XI.25, XI.62 à XI.78, XI.81, XI.85 et XI.91;

Vu la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, les articles 3, 32, § 2, alinéa 2, 33, 35, § 3, et 49;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2014 portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention, l'article 49;

Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;

Vu la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt de demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique;

Vu l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la propriété industrielle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2014;

Vu l'avis 56.532/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Mesures d'exécution du titre 1er "Brevets d'invention", du livre XI du Code de droit économique, de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation de différents actes internationaux et de l'article 35 de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle » dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code

Section 1re. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, les mots « auprès du Ministère des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « auprès du Service public fédéral Economie ».

Art. 2. Dans l'article 10, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, les mots « les articles 40 et 41 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention » sont remplacés par les mots « les articles XI.48 et XI.77 du Code de droit économique ».

Art. 3. Dans le même arrêté, à la place de l'article 12 abrogé par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, il est inséré un article 12 rédigé comme suit :

Art. 12. § 1er. Le délai dans lequel le titulaire d'un brevet peut déposer la requête en restauration visée à l'article 5, § 1erbis, de la loi d'approbation, est celui qui expire le premier parmi les délais suivants :

- deux mois, à compter de la date de la cessation de la cause de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question;

- douze mois, à compter de la date d'expiration du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question.

§ 2. Les preuves à l'appui des motifs visés à l'article 5, § 1erbis, alinéa 3, de la loi d'approbation, doivent être déposées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête visée à l'article 5, § 1erbis, alinéa 1er, 1°, de la loi d'approbation.

§ 3. Le délai pour présenter des observations sur le refus envisagé tel que visé à l'article 5, § 1erbis, alinéa 5, de la loi d'approbation, est de deux mois à compter de la date de notification du refus envisagé.

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Section 2. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique

Art. 4. Dans l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, les mots « auprès du Ministère des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « auprès du Service public fédéral Economie ».

Art. 5. Dans l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, les mots « du chapitre III de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention » sont remplacés par les mots « des articles XI.62 à XI.76 du Code de droit économique ».

Art. 6. Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Une demande internationale peut également être déposée à l'Office par la voie postale, étant entendu que les frais de cet envoi sont à la charge du déposant, par fax, ou via la procédure électronique à l'aide d'un lien mentionné sur les pages « Propriété intellectuelle » du site web du Service Public Fédéral Economie. ».

Art. 7. L'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 1986, est remplacé par ce qui suit :

Art. 5. § 1er. La demande internationale déposée à l'Office et chacun des documents mentionnés dans le bordereau sont à remettre en trois exemplaires identiques, dont un original et une photocopie répondant aux conditions énoncées à la règle 11.2. à 11.14.

Toutefois, le bordereau pour les taxes payées et le document de priorité sont toujours déposés en un seul exemplaire.

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Art. 8. Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

§ 3. Le montant net des taxes prévues aux §§ 1er et 2 est à virer ou à verser en euros sur le compte bancaire de l'Office ou à acquitter par prélèvement sur un compte courant ouvert à l'Office.

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Section 3. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention

Art. 9. L'intitulé de l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, est remplacé par ce qui suit :

Arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention

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Art. 10. L'article 1er du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. La tenue du registre des mandataires agréés visé à l'article XI.65 du Code de droit économique est assurée par le Directeur de l'Office de la Propriété Intellectuelle.

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Art. 11. L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. Le registre des mandataires agréés mentionne pour chaque personne inscrite :

1° ses nom, prénom(s) et adresse complète;

2° la date de la décision ministérielle;

3° l'article du Code de droit économique sur la base duquel l'inscription est faite;

4° l'application, le cas échéant, des articles XI.71, XI.72, XI.73, XI.74 ou XI.75 du Code de droit économique.

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Section 4. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention

Art. 12. L'article 1er de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention est remplacé par ce qui suit :

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