12 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'appel d'offres pour l'attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant le cadastre initial de référence de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz et modifiant le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française;

Vu le décret sur les services de médias audiovisuels, coordonné le 26 mars 2009, et en particulier ses articles 53, 54 et 105;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 modifiant le cadastre de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2008 modifiant le cadastre de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 modifiant le cadastre de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2010 modifiant le cadastre de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 2011 modifiant le cadastre de la Communauté française pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sur base des assignations belges figurant à l'annexe I de l'Accord régional relatif à l'utilisation de la bande 87.5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquences, conclu à Genève le 7 décembre 1984;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sur base des dispositions de coordinations établies par l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 MHz;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2007 fixant la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre ayant fait l'objet d'un accord technique préalable au comité de concertation du 29 novembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2010 fixant les caractéristiques techniques de Bruxelles 104.3 MHz assignable à un éditeur de services pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre sans qu'une autre Communauté soit empêchée de mener sa propre politique en matière de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre;

Considérant qu'il convient d'attribuer une nouvelle fréquence à un éditeur de service sonore;

Sur proposition de la Ministre de l'Audiovisuel;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Conformément à l'article 105 du décret sur les services de médias audiovisuels, coordonné le 26 mars 2009, le Gouvernement publie un appel d'offres au Moniteur belge pour l'attribution des radiofréquences pour la radiodiffusion sonore en mode analogique.

L'appel d'offres comprend les éléments suivants :

  1. à l'annexe 1re, la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services. La liste identifie les radiofréquences assignables aux radios indépendantes;

  2. à l'annexe 2, les cahiers des charges des radios indépendantes;

  3. à l'annexe 3, le formulaire de demande d'autorisation : éditeur de services de radios indépendantes.

    Art. 2. Sous réserve du respect de l'article 17 du cahier des charges par les éditeurs de services de radios indépendantes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel supplée à la carence éventuelle d'une ou plusieurs radiofréquence(s) rendue(s) inefficace(s) par l'attribution d'une ou plusieurs radiofréquence(s).

    Cette suppléance vise à accorder à l'éditeur de services concerné, compte tenu des capacités spectrales et techniques disponibles, une assignation suppléant, dans toute la mesure du possible, celle pour laquelle il est autorisé, en terme d'implantation, de zone de couverture et/ou de qualité d'écoute.

    L'attribution de radiofréquences suppléantes s'opérera après la validation technique de celles-ci par les services compétents du Gouvernement de la Communauté française.

    La suppléance de radiofréquences fait l'objet d'un avenant au titre d'autorisation de l'éditeur de services.

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

    Art. 4. La Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

    Bruxelles, le 12 juillet 2012.

    La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

    Mme F. LAANAN

    Annexe 1re. - Liste de la radiofréquence assignable à une radio indépendante

    Annexe 1re. - Radiofréquence assignable à une radio indépendante.

    StationFréq. (MHz)Bruxelles104.3

    Annexe 2. - Cahier des charges relatif aux services privés de radiodiffusion sonore en modulation de fréquences

    Cahier des charges des radios indépendantes

    1. DISPOSITIONS GENERALES

      Art. 1er. L'usage de radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Collège d'autorisation et de contrôle.

      Art. 2. Chaque service édité fait l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'éditeur de services auprès du CSA.

      Art. 3. L'autorisation est incessible.

      Art. 4. Elle est octroyée pour une durée de neuf ans.

      Art. 5. La cession et le louage de radiofréquences sont interdits.

    2. PROCEDURE D'ASSIGNATION DES RADIOFREQUENCES

      1. Conditions de recevabilité

  4. Conditions de recevabilité tenant à la réponse à l'appel d'offres

    Art. 6. La réponse à l'appel d'offres est introduite, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès du Président du CSA.

    Ne seront prises en considération que les demandes rédigées dans les formes de l'annexe 3 du présent arrêté et déposées à la poste dans les soixante jours calendrier suivant la publication de l'appel d'offres au Moniteur belge.

    Le demandeur précise la catégorie de radio pour laquelle il introduit une demande d'autorisation et la radiofréquence dont il demande l'assignation.

    Le demandeur peut se porter candidat à plusieurs radiofréquences. Dans ce cas, il énonce et motive ses préférences.

    Dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offres, le Président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française.

    Art. 7. § 1er. La réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée :

    • d'une copie des statuts de l'association ou de la société publiés au Moniteur belge;

    • de la liste des membres ou des actionnaires précisant l'importance de leur participation;

    • d'une description de la nature et du montant des intérêts détenus par les actionnaires ou les associés précités dans d'autres sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias;

    • de la liste des administrateurs et des dirigeants;

    • d'un projet radiophonique établissant la manière dont la programmation sera établie et s'il est envisagé d'avoir recours aux programmes d'information conçus par un tiers;

    • d'un plan financier établi sur une période de trois ans;

    • s'il échet, d'une note décrivant les capacités d'innovation qu'entend mettre en oeuvre le demandeur dans le domaine des nouveaux médias.

    • d'un dossier exposant avec précision la manière dont ils entendent mettre en oeuvre les obligations inscrites au présent cahier des charges.

    § 2. Pour les radios associatives d'expression et à vocation culturelle ou d'éducation permanente, la réponse à l'appel d'offres doit être accompagnée :

    • d'une description des synergies envisagées avec des opérateurs culturels;

    • d'une description du projet culturel et de l'intérêt de la demande pour la défense de la diversité culturelle et pour l'accessibilité pour tous à l'information culturelle ou éducative au sein de la zone de service concernée.

    Art. 8. Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en trois exemplaires sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Le demandeur utilisera à cette fin le formulaire-type reproduit en annexe.

    Art. 9. Chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par au moins deux personnes physiques habilitées apportant la preuve qu'elles peuvent valablement engager le demandeur.

  5. Conditions de recevabilité tenant à la qualité d'éditeur de services

    Art. 10. Le demandeur doit :

    • présenter des garanties permettant de vérifier la viabilité économique potentielle de son projet. Le demandeur produit, en annexe de sa demande, les bilans définitifs de son association ou de sa société, les documents attestant de l'accès au crédit éventuellement nécessaire à son lancement, et toute autre forme de garantie pertinente;

    • présenter, par service, un plan d'emplois portant sur le personnel administratif, artistique, technique et commercial adapté aux services qu'il se propose d'éditer, y compris, le cas échéant, le personnel non rémunéré;

    • établir un règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information et s'engager à le respecter;

    être indépendant de tout gouvernement, de tout parti politique ou organisation représentative des...

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