28 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

RAPPORT AU ROI

Sire,

Depuis le 1er avril 2011, les tâches dévolues à la nouvelle FSMA - outre sa mission traditionnelle qui consiste à veiller au bon fonctionnement, à la transparence et à l'intégrité des marchés financiers et à contribuer à la protection du public contre l'offre ou la fourniture illicite de produits et services financiers - ont été axées sur le contrôle du respect des règles visant à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des utilisateurs de produits et services financiers.

Les lignes de force du financement de la FSMA ont été définies et exposées de manière circonstanciée dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA. Elles restent intégralement d'application.

Récemment, les compétences de la FSMA ont été considérablement élargies. Tout d'abord, le contrôle du respect des règles MiFID, qui lui incombe, s'étendra désormais au secteur des assurances. Ensuite, la force d'action dont elle dispose dans l'exercice de ses missions a été sensiblement renforcée (avec, notamment, l'instauration du mystery shopping et l'accès aux parties de sites web réservées aux clients) par les lois Twin Peaks II (lois des 30 et 31 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses). Enfin, plusieurs autres initiatives législatives prises en vue d'améliorer la protection du consommateur confient de nouvelles tâches à la FSMA. Ces initiatives sont énumérées plus loin dans le présent rapport.

Toutes ces nouvelles compétences nécessitent une révision des moyens auxquels la FSMA peut faire appel pour accomplir les missions qui lui sont dévolues.

Une première modification de l'arrêté royal du 17 mai 2012 consiste dès lors à remplacer la limite maximale en termes de membres du personnel de 311 équivalents temps plein par une nouvelle limite de 399 équivalents temps plein à atteindre graduellement sur une période de 4 ans.

Les modifications suivantes consistent d'une part à introduire une contribution pour les nouveaux secteurs qui sont soumis au contrôle de la FSMA et d'autre part à adapter pour chacun des secteurs déjà contrôlés par la FSMA le pourcentage qui détermine leur part dans le financement de la FSMA. Il est en effet rappelé que la part des différents secteurs dans le financement de la FSMA est exprimée en % du budget annuel de la FSMA. Il en résulte que, sauf adaptation des pourcentages, toute évolution du budget de la FSMA se répercute dans la même proportion et sans distinction sur les contributions de l'ensemble des secteurs.

Les nouvelles compétences qui justifient une adaptation du financement de la FSMA ne concernent pas indistinctement l'ensemble des secteurs contrôlés par la FSMA.

Ainsi, le secteur qui relève des Sociétés cotées n'est en rien concerné par l'objet des nouvelles compétences et il n'existe donc pas de raisons objectives que les sociétés cotées participent au financement de l'exercice de ces nouvelles compétences. Toute autre chose restant égale, le montant de leur contribution ne devrait pas être influencé par l'augmentation du budget de la FSMA qui résulte de l'élargissement de ses compétences. Par rapport à un budget en augmentation, le pourcentage de leur contribution doit donc être revu à la baisse.

Cela vaut pour toutes les entreprises ou opérations qui sont soumises au contrôle de la FSMA et qui ne sont aucunement concernées par l'élargissement de ses compétences.

Dans cette optique, il est également précisé que, pour les entreprises qui ne sont en rien concernées par l'élargissement des compétences de la FSMA, l'indexation des montants fixes, visée à l'article 3, § 2, ne tient pas compte, pour les prochaines années, de l'augmentation du nombre de membres du personnel mais est basée uniquement sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Pour les autres secteurs, le poids des contrôles résultant des nouvelles compétences n'est pas identique en manière telle qu'ici également une approche différenciée se justifie.

La méthodologie suivie pour déterminer les nouveaux pourcentages de la participation de chaque secteur dans le financement de la FSMA repose sur le principe de la couverture par chaque secteur du coût de son contrôle, tout en tenant compte de sa capacité contributive.

L'application de ce principe a pour conséquence que non seulement les pourcentages de chaque secteur évoluent différemment mais encore que le rythme de leur évolution au cours des prochaines années est également spécifique à chaque secteur.

Enfin, l'objectif est également de prévoir à nouveau une réduction progressive des contributions historiquement élevées des organismes de placement collectif.

LES NOUVELLES COMPETENCES ET TACHES

Parmi les nouvelles compétences et tâches dévolues à la FSMA, une distinction peut être opérée selon que celles-ci concernent ou non les domaines de contrôle qui existent déjà. L'élargissement des compétences de la FSMA peut, en d'autres termes, donner lieu à une extension des domaines de contrôle existants ou faire apparaître de nouveaux domaines de contrôle.

  1. Elargissement des compétences de la FSMA au sein des domaines de contrôle existants

    Les principales initiatives législatives qui renforcent ou élargissent les compétences de la FSMA dans les domaines de contrôle existants, sont les suivantes :

    - les lois Twin Peaks II (les lois des 30 et 31 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses);

    - la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises;

    - la loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques, notamment les articles 17 et suivants;

    - la loi du 21 décembre 2013 portant insertion du titre VI "Pratiques du marché et protection du consommateur" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique;

    - le projet de la loi relative aux assurances.

    La FSMA s'est par ailleurs vu assigner des tâches supplémentaires visant à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des épargnants, par le biais des réglementations suivantes :

    - l'article 28ter, §§ 2 et 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

    - l'arrêté royal du 21 septembre 2013 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les critères d'exonérations des revenus des dépôts d'épargne visés à l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les conditions de l'offre de taux sur ces derniers;

    - l'arrêté royal du 18 juin 2013 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de comptes d'épargne réglementés, pris en exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

    Enfin, l'on peut s'attendre à ce que les missions de contrôle dévolues à la FSMA soient encore élargies à brève échéance.

    Cet élargissement découle, d'une part, de développements intervenus sur le plan européen qui s'inscrivent dans le cadre des tâches actuelles de la FSMA, ou dans leur prolongement, et, d'autre part, de l'adoption de nouvelles dispositions en application de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers :

    - le projet de la loi désignant l'autorité compétente dans le cadre du règlement EMIR n° 648/2012;

    - le projet d'arrêté royal imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail;

    - le projet de règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant les exigences techniques du label de risque;

    - le projet de règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail.

  2. Nouveaux domaines de contrôle

    Pour les nouveaux domaines de contrôle, le présent arrêté prévoit de nouvelles enveloppes sectorielles ou étend les enveloppes sectorielles existantes.

    Ainsi, les planificateurs financiers indépendants et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs seront inclus dans l'enveloppe prévue par l'article 6, tandis que les organismes de placement collectif alternatifs seront repris dans l'enveloppe fixée par l'article 5.

    Même si les entreprises hypothécaires étaient déjà soumises au contrôle de la FSMA, leur statut, ainsi que l'étendue du contrôle de la FSMA sur ces entreprises ont été largement remaniés. En outre, le contrôle de la FSMA s'étend désormais aux prêteurs et intermédiaires en crédit à la consommation, précédemment soumis au contrôle du SPF Economie, ainsi qu'aux intermédiaires en crédit hypothécaire, qui n'étaient actuellement soumis à aucun statut réglementé.

    Par conséquent, pour les prêteurs en crédit hypothécaire, les prêteurs en crédit à la consommation, les intermédiaires en crédit hypothécaire et les intermédiaires en crédit à la consommation, quatre nouvelles catégories (enveloppes) sont créées. En effet, eu égard à la nature de leur entreprise, de leur activité ou de leur clientèle, ces acteurs financiers présentent trop peu de points communs avec ceux couverts par les enveloppes actuelles pour pouvoir être inclus dans ces enveloppes.

    1. Prêteurs et intermédiaires de crédit

      Le nouveau statut des prêteurs et des intermédiaires en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation est réglé dans projet de la loi portant insertion d'un Livre VII...

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