Extrait de l'arrêt n° 99/2013 du 9 juillet 2013 Numéro du rôle : 5475 En cause : le recours en annulation des articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2

Extrait de l'arrêt n° 99/2013 du 9 juillet 2013

Numéro du rôle : 5475

En cause : le recours en annulation des articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, introduit par Michel Dussart et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, des juges L. Lavrysen, A. Alen, E. Derycke et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite R. Henneuse,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 septembre 2012 et parvenue au greffe le 7 septembre 2012, Michel Dussart, demeurant à 1410 Waterloo, Clos de Bérine 42, l'ASBL « Réflexions immobilières », dont le siège social est établi à 1380 Lasne, rue Péchère 2, et l'Institut professionnel des agents immobiliers, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue du Luxembourg 16/B, ont, à la suite de l'arrêt de la Cour n° 192/2011 du 15 décembre 2011 (publié au Moniteur belge du 7 mars 2012), introduit un recours en annulation des articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Les articles 2, 1° et 2°, et 3, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (ci-après : LPMPC) disposent :

    Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

    1° entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations;

    2° titulaire d'une profession libérale : toute entreprise qui n'est pas commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est soumise à un organe disciplinaire créé par la loi;

    [...]

    Art. 3. [...]

    § 2. La présente loi ne s'applique pas aux titulaires d'une profession libérale, aux dentistes et aux kinésithérapeutes

    .

    Quant à la recevabilité ratione temporis

    B.2.1. Le recours en annulation est introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, qui dispose :

    Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1. Le délai prend cours, respectivement, à la date de la notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier Ministre et aux présidents...

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